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24/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1962, JURITEXT000006961006


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER, LES QUALITES, ALORS QUE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI, MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES A SUPPRIMES, N'ETANT APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT SELON LE MOYEN QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, DEVAIT, LE TRIBUNAL AYANT ETE SAISI AVANT LE 2 MARS 1959 ET BIEN QUE LES APPELS AIENT ETE INTERJETES APRES CETTE DATE, ETRE REGIE PAR L'ARTICLE 141 ANCIEN EN VERT

U DUQUEL L'ABSENCE DES QUALITES ENTRAINE LA NUL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER, LES QUALITES, ALORS QUE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI, MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES A SUPPRIMES, N'ETANT APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT SELON LE MOYEN QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, DEVAIT, LE TRIBUNAL AYANT ETE SAISI AVANT LE 2 MARS 1959 ET BIEN QUE LES APPELS AIENT ETE INTERJETES APRES CETTE DATE, ETRE REGIE PAR L'ARTICLE 141 ANCIEN EN VERTU DUQUEL L'ABSENCE DES QUALITES ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL EST DISTINCTE DE CELLE QUI A ETE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ;

QU'ELLE EST DONC SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE POUR LE REGLEMENT D'INCIDENTS DE LA PROCEDURE INITIALE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959. D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS MENTIONNER QUE LE RAPPORT DU CONSEILLER Y... DE SUIVRE LA PROCEDURE A ETE ECRIT ALORS D'UNE PART QUE SI L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, NE SPECIFIE PLUS QUE LE RAPPORT DOIT ETRE ECRIT, IL RESULTE DE CE QUE L'ARTICLE 79 DUDIT CODE, CONTINUE DE PREVOIR L'EXISTENCE, AU DOSSIER CONSTITUE AU GREFFE, DU RAPPORT ECRIT QUE LE CARACTERE ECRIT DU RAPPORT A ETE MAINTENU, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE TRIBUNAL AYANT ETE SAISI DU LITIGE AVANT LE 2 MARS 1959, DATE VISEE POUR L'ENTREE EN APPLICATION DU DECRET SUSVISE, L'INSTANCE D'APPEL DEVAIT ETRE REGIE PAR L'ARTICLE 82 ANCIEN EN VERTU DUQUEL L'OMISSION DE LA MENTION QUE LE RAPPORT A ETE ECRIT ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 NOUVEAU N'EXIGE PLUS QUE LE MAGISTRAT, Y... DE SUIVRE LA PROCEDURE, PRESENTE LE JOUR DE L'AUDIENCE UN RAPPORT ECRIT ;

QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DUDIT TEXTE ET DE L'ARTICLE 79, SELON LEQUEL LE RAPPORT ECRIT DOIT ETRE DEPOSE AU DOSSIER CONSTITUE AU GREFFE, QUE LE MAGISTRAT A LA FACULTE DE PRESENTER UN RAPPORT ECRIT, MAIS QU'IL N'Y EST PAS TENU ;

ATTENDU QUE CETTE INSTANCE D'APPEL ETANT REGIE NON PAR L'ARTICLE 82 ANCIEN, MAIS PAR L'ARTICLE 82 NOUVEAU, IL S'ENSUIT QU'EN MENTIONNANT QUE LE JOUR DE L'AUDIENCE, LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE SON RAPPORT, L'ARRET A SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 61 - 11 443 MARDUEL ET AUTRES C/ BERTHIER ET AUTRES.PRESIDENT : M X... - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961006
Date de la décision : 24/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT (DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) - CARACTERE ORAL - EFFET - PRESENCE DU RAPPORT ECRIT DANS LE DOSSIER - NECESSITE (NON)

IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE L'ARTICLE 82 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI N'EXIGE PLUS QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE PRESENTE LE JOUR DE L'AUDIENCE UN RAPPORT ECRIT, ET DE L'ARTICLE 79 DU MEME CODE, SELON LEQUEL LE RAPPORT ECRIT DOIT ETRE DEPOSE AU DOSSIER CONSTITUE AU GREFFE, QUE LE MAGISTRAT A LA FACULTE DE PRESENTER UN RAPPORT ECRIT MAIS QU'IL N'Y EST PAS TENU. SATISFAIT DONC AUX EXIGENCES LEGALES L'ARRET QUI, RENDU DANS UNE INSTANCE REGIE PAR L'ARTICLE 82 NOUVEAU, MENTIONNE QUE LE JOUR DE L'AUDIENCE LE CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A PRESENTE SON RAPPORT - ET CE BIEN QUE LE RAPPORT ECRIT NE FIGURE PAS DANS LE DOSSIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961006, Bull. civ.N° 666
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 666

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961006
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