La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1962, JURITEXT000006961005


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'APPORTAIT, EN COUR D'APPEL, AUCUN ARGUMENT NOUVEAU ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET, QUI N'A DENATURE AUCUN ACTE DE LA PROCEDURE ET QUI, N'ETANT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA S

ECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'APPORTAIT, EN COUR D'APPEL, AUCUN ARGUMENT NOUVEAU ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET, QUI N'A DENATURE AUCUN ACTE DE LA PROCEDURE ET QUI, N'ETANT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, PAR CET AUTRE MOTIF QUE LES REPROCHES ET SCENES QUE L'EPOUSE FAISAIT AU MARI, SE TROUVAIENT JUSTIFIEES PAR L'INCONDUITE REELLE DE CE DERNIER, ALORS QUE LESDITS REPROCHES ET SCENES ETAIENT ANTERIEURS A L'INFIDELITE DE L'EPOUX ;

MAIS ATTENDU QU'ALORS QUE LE MOTIF CRITIQUE AVAIT ETE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES, X... N'AVAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOUTENU LE MOYEN TIRE DE L'ANTERIORITE ;

QU'AINSI LEDIT MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A DAME X... UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 20000 FRANCS, SANS CONSTATER L'ETAT DE BESOIN DE CELLE-CI, NI SI LADITE PENSION N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES REVENUS DU MARI ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS SOULEVER DE TELS MOYENS X... S'ETAIT BORNE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENIR QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A PENSION ALIMENTAIRE, DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT QUE CEUX-CI, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT DONC NOUVEAUX ET, COMME TELS, IRRECEVABLES, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 11 753 X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET PEIGNOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961005
Date de la décision : 24/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE ET NON REPRIS EN APPEL - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS.

1° UN MARI NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, AU MOTIF QUE LES REPROCHES ET LES SCENES QUE SON EPOUSE LUI FAISAIT ETAIENT JUSTIFIES PAR SON INCONDUITE REELLE - ET CE, BIEN QUE CES SCENES ET REPROCHES AIENT ETE ANTERIEURES A L'INFIDELITE DE L'EPOUX - DES LORS QUE LE MOYEN TIRE DE L'ANTERIORITE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, N'AVAIT PAS ETE REPRIS DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL, ET QU'ETANT AINSI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, CE MOYEN EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - FIXATION - ELEMENTS A CONSIDERER - RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR - REGLE DU TIERS - CONCLUSIONS DU DEBITEUR SOUTENANT SEULEMENT QU'IL N'Y A PAS LIEU A PENSION - PORTEE.

2° MELANGES DE FAIT ET DE DROIT SONT NOUVEAUX ET COMME TELS IRRECEVABLES LES MOYENS FAISANT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE UN MARI A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE A SA FEMME SANS CONSTATER L'ETAT DE BESOIN DE CELLE-CI, NI SI LADITE PENSION N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES REVENUS DU MARI, DES LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL CELUI-CI S'ETAIT BORNE A SOUTENIR "QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A PENSION ALIMENTAIRE DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961005, Bull. civ.N° 664
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 664

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award