SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'APPORTAIT, EN COUR D'APPEL, AUCUN ARGUMENT NOUVEAU ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET, QUI N'A DENATURE AUCUN ACTE DE LA PROCEDURE ET QUI, N'ETANT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, PAR CET AUTRE MOTIF QUE LES REPROCHES ET SCENES QUE L'EPOUSE FAISAIT AU MARI, SE TROUVAIENT JUSTIFIEES PAR L'INCONDUITE REELLE DE CE DERNIER, ALORS QUE LESDITS REPROCHES ET SCENES ETAIENT ANTERIEURS A L'INFIDELITE DE L'EPOUX ;
MAIS ATTENDU QU'ALORS QUE LE MOTIF CRITIQUE AVAIT ETE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES, X... N'AVAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOUTENU LE MOYEN TIRE DE L'ANTERIORITE ;
QU'AINSI LEDIT MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A DAME X... UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 20000 FRANCS, SANS CONSTATER L'ETAT DE BESOIN DE CELLE-CI, NI SI LADITE PENSION N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES REVENUS DU MARI ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS SOULEVER DE TELS MOYENS X... S'ETAIT BORNE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENIR QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A PENSION ALIMENTAIRE, DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT QUE CEUX-CI, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT DONC NOUVEAUX ET, COMME TELS, IRRECEVABLES, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 11 753 X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET PEIGNOT.