SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE CONTRE LE POURVOI DE LA SOCIETE GILLET ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GILLET N'A PAS INTERJETE APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL QUI, AYANT DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE, A ETE CONFIRME SUR CE POINT EN TANT QUE DE BESOIN PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QU'ELLE EST DONC SANS QUALITE POUR DEMANDER LA CASSATION DE CET ARRET ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE GILLET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE LA SOCIETE LESIEUR PUARD ET CIE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'OFFICE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE PARIS, D'UN TERRAIN APPARTENANT A DEMOISELLE Y..., SUR LEQUEL LA SOCIETE LESIEUR PUARD ET CIE, LOCATAIRE, AVAIT EDIFIE LES CONSTRUCTIONS DEFGHINOP, LA DITE SOCIETE A ENGAGE UNE INSTANCE POUR VOIR DIRE QUE, LORS DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DES CONSTRUCTIONS ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PRETENTION DE DEMOISELLE Y... D'APPREHENDER LES INDEMNITES AFFERENTES A CES BATIMENTS N'ETAIT PAS FONDEE ;
QUE DEMOISELLE Y... A SOUTENU LE CONTRAIRE PAR DEMANDE RECONVENTIONNELLE INVOQUANT LA CLAUSE 14 DU BAIL ORIGINAIRE, REPRISE AU BAIL DE 1950, QUI, TELLE QUE RE REPRODUITE PAR L'ARRET, PREVOYAIT QUE DANS LE CAS OU LE BAIL CESSERAIT AVANT LE TERME DE SON EXPIRATION NORMALE, LES CONSTRUCTIONS ACHEVEES OU INACHEVEES RESTERAIENT ACQUISES DE PLEIN DROIT AU BAILLEUR PAR PRIVILEGE ET A TITRE D'INDEMNITE, CE DERNIER SE RESERVANT LE DROIT ABSOLU ET INDISCUTABLE PAR LES TIERS D'EN FAIRE CE QUE BON LUI SEMBLERAIT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES ETAIENT, LORSQUE LE BAIL A CESSE DU FAIT DE L'EXPROPRIATION, ACQUISES AU PROPRIETAIRE - ET QUE C'EST DONC DEMOISELLE Y... QUI A DROIT A L'INDEMNITE POUR DEPOSSESSION DES CONSTRUCTIONS DEFGHINOP DONT ELLE EST DEVENUE PROPRIETAIRE PAR L'EFFET DE LA CLAUSE, AU MOTIF QU'IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE L'EXPROPRIATION A MIS FIN AU BAIL AVANT LE TERME DE SON EXPIRATION NORMALE, QUE LA CLAUSE, QUI EST CLAIRE, NON AMBIGUE ET QUI N'A PAS BESOIN D'ETRE INTERPRETEE, DOIT DONC RECEVOIR APPLICATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT MANIFESTEMENT DES TERMES DE LA CLAUSE, NOTAMMENT DE SA PARTIE FINALE, QU'ELLE NE VISAIT PAS LE CAS DE L'EXPROPRIATION, ET ALORS QUE CELLE-CI AVAIT EU POUR EFFETS CONCOMITANTS DE RESILIER LE BAIL ET DE TRANSFERER DIRECTEMENT DE LA SOCIETE LOCATAIRE A L'OFFICE LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 17 MAI 1957 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 57 - 11 781. SOCIETE LESIEUR PUARD ET CIE ET AUTRE C/ DEMOISELLE Y.... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M LANCIEN - AVOCAT GENERAL :
M DE X... DES AULNAIS - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET BORE.