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24/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1962, JURITEXT000006960811


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 28 MARS 1956, LE Z... LISTA, AIDE PAR DEUX B..., SE PREPARAIT A ACCOSTER ;

QU'AU COURS DES OPERATIONS DE REMORQUAGE, LE A... BON SECOURS DE LA SOCIETE DE REMORQUAGE L THOMAS ET CIE HEURTA UNE INSTALLATION PORTUAIRE ET CAUSA DES DOMMAGES TANT A LADITE INSTALLATION QU'A LUI-MEME ;

ATTENDU QUE POUR METTRE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES A LA CHARGE DE L'ARMEMENT DU Z... LISTA, L'ARRET ATTAQUE, SE FONDANT SUR LES STIPULATI

ONS D'UN BON DE REMORQUAGE, SELON LESQUELLES LE CAPITAINE DU Z......

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 28 MARS 1956, LE Z... LISTA, AIDE PAR DEUX B..., SE PREPARAIT A ACCOSTER ;

QU'AU COURS DES OPERATIONS DE REMORQUAGE, LE A... BON SECOURS DE LA SOCIETE DE REMORQUAGE L THOMAS ET CIE HEURTA UNE INSTALLATION PORTUAIRE ET CAUSA DES DOMMAGES TANT A LADITE INSTALLATION QU'A LUI-MEME ;

ATTENDU QUE POUR METTRE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES A LA CHARGE DE L'ARMEMENT DU Z... LISTA, L'ARRET ATTAQUE, SE FONDANT SUR LES STIPULATIONS D'UN BON DE REMORQUAGE, SELON LESQUELLES LE CAPITAINE DU Z... REMORQUE ASSUME LA DIRECTION ENTIERE ET LE CONTROLE DE TOUTES LES OPERATIONS DE REMORQUAGE ;

LES CAPITAINES, PILOTES ET EQUIPAGES DES B... SONT DONC CONSIDERES COMME ETANT SOUS LES ORDRES ET LA RESPONSABILITE ENTIERE DU CAPITAINE ET DES ARMATEURS DU Z... REMORQUE, ET L'ENTREPRISE (L C...) NE REPOND EN AUCUN CAS DE LEURS ACTES, FAUTES OU NEGLIGENCES, A ESTIME QUE LE CAPITAINE DU Z..., DEVENANT TEMPORAIREMENT LE COMMETTANT DU PERSONNEL DU A... DEVAIT REPONDRE DANS LES MEMES CONDITIONS DES DOMMAGES CAUSES AUSSI BIEN PAR SON Z... QUE PAR LE CAPITAINE OU L'EQUIPAGE DU BON SECOURS QUI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, ETAIENT SES PREPOSES ET QU'AINSI IL ETAIT INDIFFERENT POUR LA SOLUTION DU LITIGE QUE LES DOMMAGES SOIENT DUS AU FAIT DU LISTA OU A CELUI DU BON SECOURS ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSIDERANT COMME UN PREPOSE LE CAPITAINE DU A..., ALORS QUE, SEUL MAITRE A SON BORD, IL CONSERVAIT, EN CONSEQUENCE, NECESSAIREMENT LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE CERTAINES MANOEUVRES DE SON Z... DANS L'OPERATION DE REMORQUAGE, ET, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE INSEREE DANS LE CONTRAT POUVAIT L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DES FAUTES PRECISES QUE LE COMMANDANT DU LISTA DEMANDAIT A PROUVER CONTRE LUI DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 14 JUIN 1957 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 57 - 12 643. LE CAPITAINE X... LE S/S LISTA C/ SOCIETE DE REMORQUAGES L C... ET CIE.PRESIDENT : M Y... - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 29 AVRIL 1958, BULL 1958, III, N° 174, P 143.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960811
Date de la décision : 24/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - REMORQUAGE - CONTRAT DE REMORQUAGE - CLAUSE D'IRRESPONSABILITE - CLAUSE CONSIDERANT LE CAPITAINE DU REMORQUEUR COMME UN PREPOSE DU CAPITAINE DU NAVIRE REMORQUE

NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI MET A LA CHARGE DE L'ARMEMENT D'UN NAVIRE REMORQUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DOMMAGES CAUSES, AU COURS DES OPERATIONS DE REMORQUAGE, PAR LE REMORQUEUR, EN CONSIDERANT, AU VU DES STIPULATIONS D'UN BON DE REMORQUAGE, LE CAPITAINE DU REMORQUEUR COMME UN PREPOSE DU CAPITAINE DU NAVIRE REMORQUE, ALORS QUE, SEUL MAITRE A SON BORD, IL CONSERVAIT, EN CONSEQUENCE, NECESSAIREMENT LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE CERTAINES MANOEUVRES DE SON NAVIRE DANS L'OPERATION DE REMORQUAGE, ET EN S'ABSTENANT, D'AUTRE PART, DE RECHERCHER SI LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE INSEREE AU CONTRAT POUVAIT L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DES FAUTES PRECISES QUE LE CAPITAINE DU NAVIRE REMORQUE DEMANDAIT A PROUVER CONTRE LUI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960811, Bull. civ.N° 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 422

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960811
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