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23/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1962, JURITEXT000006961586


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE BOYER, PRETENDANT ETRE LE COMPOSITEUR D'UNE CHANSON INTITULEE BOIRE UN PETIT COUP, C'EST AGREABLE, QU'IL AURAIT CREEE EN 1910, A ASSIGNE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS SUR CETTE CHANSON, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE ACTION ;

ATTENDU QU'IL EST, TOUT D'ABORD, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN CONSIDERANT QUE BOYER N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE ECRITURE OU D'UNE ORCHESTRATION ORIGINALE , RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, DES LORS

QU'ETANT ETABLI QU'IL AVAIT ECRIT, EN 1910, LA CHANSO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE BOYER, PRETENDANT ETRE LE COMPOSITEUR D'UNE CHANSON INTITULEE BOIRE UN PETIT COUP, C'EST AGREABLE, QU'IL AURAIT CREEE EN 1910, A ASSIGNE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE POUR FAIRE RECONNAITRE SES DROITS SUR CETTE CHANSON, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE ACTION ;

ATTENDU QU'IL EST, TOUT D'ABORD, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN CONSIDERANT QUE BOYER N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE ECRITURE OU D'UNE ORCHESTRATION ORIGINALE , RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, DES LORS QU'ETANT ETABLI QU'IL AVAIT ECRIT, EN 1910, LA CHANSON CONSIDEREE, IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, QUI AVAIT SOULEVE L'EXCEPTION DE FOLKLORE, D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DE CETTE EXCEPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONFRONTE L'ESSENTIEL DES TEMOIGNAGES, PRODUITS RESPECTIVEMENT PAR LES PARTIES, RETIENT TOUT PARTICULIEREMENT CELUI DU MUSICOLOGUE GUILLOT DE SAIX, DONT LE PERE CHANTAIT LA MELODIE CONSIDEREE, EN 1906, SOUS LE NOM DE BOIRE A PETITS COUPS, ET QUI ESTIME QUE SON ORIGINE DOIT ETRE RECHERCHEE DANS LE FOLKLORE FRANCAIS ;

QU'ELLE RELEVE, ENCORE, QU'AUX TERMES DE DOCUMENTS PROVENANT D'AUTORITES MUSICALES CANADIENNES, PRODUITS PAR LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, LA CHANSON SE RETROUVE, SOIT SOUS LE TITRE ALLONS AU BOIS MA MIGNONNETTE, SOIT SOUS LE TITRE PRENDRE UN P'TIT COUP, C'EST AGREABLE DANS LE FOLKLORE DU CANADA OU DE LA LOUISIANE, ANTERIEUREMENT AU XIXE SIECLE, SANS QUE PUISSE ETRE FIXEE UNE DATE PLUS PRECISE ;

QUE PAR LES MOTIFS DU TRIBUNAL, QU'ELLE CONFIRME EN S'Y REFERANT, ELLE DECLARE QUE, S'IL PEUT ETRE ADMIS QUE BOYER A ECRIT, EN 1910, LA CHANSON BOIRE UN BON PINARD, DEVENUE PAR LA SUITE BOIRE UN PETIT COUP, C'EST AGREABLE, IL EST, EN REVANCHE DEMONTRE QUE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETABLI QUE, SOUS SES DIVERS ETATS SUCCESSIFS, CETTE CHANSON ETAIT CONNUE AVANT 1910, ET APPARTENAIT, A CETTE EPOQUE, AU DOMAINE PUBLIC ;

QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI ET QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, COMME ELLE L'A FAIT, SE BORNE A AFFIRMER QUE LA CHANSON REVENDIQUEE PAR BOYER, LUI AVAIT ETE DIRECTEMENT INSPIREE PAR UN REFRAIN DU FOLKLORE FRANCAIS OU CANADIEN, ALORS QUE TOUT AUTEUR EST LIBRE DE PUISER SON INSPIRATION DANS LE FOLKLORE, SANS QUE, POUR AUTANT, SON OEUVRE PERDE SON CARACTERE ORIGINAL, DES LORS QU'IL TRAITE CETTE OEUVRE SUIVANT SON TEMPERAMENT ET SON STYLE PROPRE, ET LUI DONNE LES CARACTERES D'UNE COMPOSITION VERITABLE, ET QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT INDIQUER LES RESSEMBLANCES ET LES DIFFERENCES ENTRE, D'UNE PART, LES OEUVRES DONT SE SERAIT INSPIRE BOYER ET, D'AUTRE PART, LA CHANSON QU'IL AVAIT COMPOSEE, CE QU'ILS AURAIENT OMIS DE FAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES DIFFERENTS TITRES SOUS LESQUELS LA CHANSON CONSIDEREE ETAIT CONNUE, SOIT DANS LE FOLKLORE FRANCAIS SOIT DANS LE FOLKLORE CANADIEN, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DE L'EXAMEN DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, IL RESULTE QUE SI L'ORDRE DES COUPLETS DE LA CHANSON VARIE A VOLONTE, IL N'EN EST PAS DE MEME, EN CE QUI CONCERNE LA MUSIQUE, DONT LE DESSIN MELODIQUE EST PRATIQUEMENT IDENTIQUE DANS TOUS LES CAS ;

QUE DES LORS, LE GRIEF N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE LE PRECEDENT ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENFIN, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VICIE SA DECISION DE MOTIFS ALTERNATIFS OU DUBITATIFS, EN AFFIRMANT QUE BOYER S'ETAIT INSPIRE DU FOLKLORE FRANCAIS OU CANADIEN, SANS PRECISER A QUEL FOLKLORE IL AURAIT FAIT DES EMPRUNTS ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS QUE LA CHANSON DONT BOYER PRETENDAIT ETRE LE COMPOSITEUR, ETAIT, LORSQU'IL L'ECRIVIT, DANS LE DOMAINE PUBLIC, COMME APPARTENANT, DEPUIS LONGTEMPS AU FOLKLORE, SOIT FRANCAIS, SOIT CANADIEN, IL ETAIT, EN OUTRE, INUTILE QU'ELLE RECHERCHAT SON ORIGINE EXACTE ;

QUE LE GRIEF ARTICULE DANS LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, EST, DES LORS, SANS INTERETS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

N° 60011013 BOYER C/ SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM RYZIGER ET RICHE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961586
Date de la décision : 23/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEUVRE MUSICALE - DROITS D'AUTEUR - OEUVRE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - VERSION NON ORIGINALE - CHANSON

L'ARRET QUI DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SON ACTION TENDANT A FAIRE RECONNAITRE QU'IL EST L'AUTEUR D'UNE CHANSON EST LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE CHANSON ETAIT DEJA CONNUE SOUS DIFFERENTS TITRES, SOIT DANS LE FOLKLORE FRANCAIS, SOIT DANS LE FOLKLORE CANADIEN, ET QUE "SI L'ORDRE DES COUPLETS VARIE A VOLONTE, IL N'EN EST PAS DE MEME EN CE QUI CONCERNE LA MUSIQUE", LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE DEFENDEUR AVAIT ETABLI QU'A L'EPOQUE CONSIDEREE, LADITE CHANSON APPARTENAIT AU DOMAINE PUBLIC, ET QUE, PAR AILLEURS, ELLE A ADMIS QUE LA NOUVELLE VERSION QUE LE DEMANDEUR LUI AVAIT DONNEE NE PRESENTAIT PAS DE CARACTERE D'ORIGINALITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961586, Bull. civ.N° 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 440

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961586
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