La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1962, JURITEXT000006961585


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 26 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR, AN III ;

ATTENDU QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) A ASSIGNE DESPRETS EN RESTITUTION DE SOMMES QU'IL AURAIT INDUMENT RECUES DES BUREAUX DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT DE BLE ET DE SEIGLE, CREES PAR LA LOI DU 15 MARS 1943, ET DONT LES DROITS ONT ETE DEVOLUS A L'ONIC PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LEUR COMPETENCE LES JUGES D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SE FONDENT SUR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MAI 195

9 CONFERANT A L'ONIC QUALITE POUR POURSUIVRE DEVANT LA JURI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 26 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR, AN III ;

ATTENDU QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) A ASSIGNE DESPRETS EN RESTITUTION DE SOMMES QU'IL AURAIT INDUMENT RECUES DES BUREAUX DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT DE BLE ET DE SEIGLE, CREES PAR LA LOI DU 15 MARS 1943, ET DONT LES DROITS ONT ETE DEVOLUS A L'ONIC PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LEUR COMPETENCE LES JUGES D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SE FONDENT SUR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MAI 1959 CONFERANT A L'ONIC QUALITE POUR POURSUIVRE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES PAR LES BUREAUX DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT DE BLE ET DE SEIGLE ;

MAIS ATTENDU QUE CE DECRET A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR PAR DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 30 MARS 1962 EN TANT QU'IL ATTRIBUE COMPETENCE A LA JURIDICTION CIVILE POUR STATUER SUR LES LITIGES DE CETTE NATURE ;

QUE PAR SUITE DE CETTE DECISION, DONT L'AUTORITE EST ABSOLUE, LE DECRET DU 12 MAI 1959 DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU ET, EN CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE RETROACTIVEMENT PRIVE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 22 FEVRIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60-11939 DESPRETZ ET AUTRE C/ L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M MAZEAUD - AVOCAT GENERAL :

M X... - AVOCATS : MM CELICE ET ROUSSEAU A RAPPROCHER : 24 NOVEMBRE 1947, BULL 1947, COM., N° 39, P 108 19 MAI 1953, BULL 1953, III, N° 183 (2°), P 128 3 NOVEMBRE 1953, BULL 1953, I, N° 298, P 245


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961585
Date de la décision : 23/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - DECRET - ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT - EFFETS - DECISION POSTERIEURE A LA DECISION JUDICIAIRE ATTAQUEE

LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT A ANNULE UN DCRET POUR EXCES DE POUVOIR, CELUI-CI DOIT, PAR SUITE DE CETTE DECISION DONT L'AUTORITE EST ABSOLUE, ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU. L'ARRET QUI AVAIT RETENU LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SOMMES INDUMENT PAYEES A UN MINOTIER PAR LES BUREAUX DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT DE BLE ET DE SEIGLE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MAI 1959 QUI CONFERAIENT A L'O N I C QUALITE POUR POURSUIVRE DEVANT LA JURICICTION CIVILE LE REMBOURSEMENT DE CES SOMMES, SE TROUVE RETROACTIVEMENT PRIVE DE BASE LEGALE DES LORS QUE LE CONSEIL D'ETAT A ANNULE CE DECRET POUR EXCES DE POUVOIR, EN TANT QU'IL ATTRIBUAIT COMPETENCE A LA JURIDICTION CIVILE POUR STATUER SUR LES LITIGES DE CETTE NATURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961585, Bull. civ.N° 439
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 439

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961585
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award