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23/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 1962, JURITEXT000006961367


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A INSTITUE UNE SERVITUDE DE COURS COMMUNES AU PROFIT D'UN IMMEUBLE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE PARIS-LIBERTE, DITE SIPALI SE PROPOSAIT D'EDIFIER SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, LADITE SERVITUDE DEVANT PORTER SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE CONTIGUE DONT Y... EST PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES EMPLACEMENTS DEVANT SERVIR D'ASSIETTE A DES SERVITUDES DE CETTE NATURE SOIENT VIDES DE CONSTRUCTIONS, ALORS QUE CES DROITS NE PEUVENT S'

APPLIQUER QU'A UN TERRAIN NU, LEQUEL NE SAURAIT PAR C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A INSTITUE UNE SERVITUDE DE COURS COMMUNES AU PROFIT D'UN IMMEUBLE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE PARIS-LIBERTE, DITE SIPALI SE PROPOSAIT D'EDIFIER SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, LADITE SERVITUDE DEVANT PORTER SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE CONTIGUE DONT Y... EST PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES EMPLACEMENTS DEVANT SERVIR D'ASSIETTE A DES SERVITUDES DE CETTE NATURE SOIENT VIDES DE CONSTRUCTIONS, ALORS QUE CES DROITS NE PEUVENT S'APPLIQUER QU'A UN TERRAIN NU, LEQUEL NE SAURAIT PAR CONSEQUENT ENGLOBER, COMME EN L'ESPECE, UNE MAISON HABITEE DE SIX METRES DE HAUT ;

MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION D'APPEL RETIENT, A JUSTE TITRE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1958, LES SERVITUDES DE COUR COMMUNE QUE LE JUGE EST HABILITE A IMPOSER, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES, SONT CONSTITUEES PAR DES SERVITUDES DE NE PAS BATIR OU DE NE PAS DEPASSER UNE CERTAINE HAUTEUR EN CONSTRUISANT, QUE CE TEXTE N'EXIGE NULLEMENT QUE L'EMPLACEMENT QUI DOIT SERVIR D'ASSIETTE A UNE TELLE SERVITUDE SOIT NU ET VIDE DE TOUTE CONSTRUCTION, QUE SES DISPOSITIONS SONT EN REALITE APPLICABLES SOIT A DES ESPACES NUS QUI SERONT DESORMAIS AFFECTES D'UNE INTERDICTION DE CONSTRUIRE, SOIT A DES TERRAINS SUR LESQUELS S'ELEVENT DEJA DES CONSTRUCTIONS QUI, SANS ETRE POUR AUTANT MENACEES DANS LEUR EXISTENCE, NE POURRONT PLUS, POUR L'AVENIR, FAIRE L'OBJET D'EXHAUSSEMENT ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE EN OUTRE, D'UNE PART, QUE LE BATIMENT SECONDAIRE DE Y... QUI SERAIT ENGLOBE DANS LA COUR COMMUNE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LA CREATION DE CELLE-CI, NOTAMMENT DU FAIT QU'IL AVAIT ETE EDIFIE OU AMENAGE DANS DES CONDITIONS NON CONFORMES AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR ET, D'AUTRE PART, QUE L'AVANT-PROJET DE CONSTRUCTION, TEL QUE L'AVAIT PRESENTE LA SOCIETE SIPALI, AVAIT RECU L'AGREMENT DE PRINCIPE DES SERVICES DE L'URBANISME ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LES JUGES DU FOND, AYANT EGARD A LA FOIS, COMME ILS EN AVAIENT L'OBLIGATION LEGALE, AUX INTERETS DES PARTIES EN CAUSE ET AU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'URBANISME, ONT PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, INSTITUER LA SERVITUDE LITIGIEUSE TELLE QU'ELLE A ETE DELIMITEE PAR LE PLAN DE L'EXPERT X... ;

D'OU IL SUIT QUE LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

N° 61-12182 EPOUX Y... C/ SOCIETE IMMOBILIERE PARIS-LIBERTE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M LE PRADO


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961367
Date de la décision : 23/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - SERVITUDE DE COUR COMMUNE - ETABLISSEMENT - CONDITIONS

LES SERVITUDES DE COUR COMMUNE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1958 LE JUGE EST HABILITE A IMPOSER, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES, SONT CONSTITUEES PAR DES SERVITUDES DE NE PAS BATIR OU DE NE PAS DEPASSER UNE CERTAINE HAUTEUR EN CONSTRUISANT. CE TEXTE N'EXIGE NULLEMENT QUE L'EMPLACEMENT QUI DOIT SERVIR D'ASSIETTE A UNE TELLE SERVITUDE SOIT NU ET VIDE DE TOUTE CONSTRUCTION. LES JUGES DU FOND, QUI ONT L'OBLIGATION LEGALE D'AVOIR EGARD A LA FOIS AUX INTERETS DES PARTIES ET AU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'URBANISME, SE PRONONCENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE. ILS PEUVENT AINSI INSTITUER UNE SERVITUDE ENGLOBANT UN BATIMENT SECONDAIRE, APRES AVOIR RELEVE QUE CELUI-CI N'EST PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LA CREATION DE LADITE SERVITUDE, NOTAMMENT DU FAIT QU'IL A ETE EDIFIE DANS DES CONDITIONS NON CONFORMES AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, ET D'AUTRE PART, QUE L'AVANT-PROJET DE CONSTRUCTION PREVOYANT CETTE SERVITUDE A RECU L'AGREMENT DE PRINCIPE DES SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961367, Bull. civ.N° 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 441

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961367
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