SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER DE QUALITES, ALORS QUE, L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ETANT DU 14 MARS 1958, LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETAIENT APPLICABLES ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL A, EN L'ESPECE, ETE FORME APRES LE 2 MARS 1959 ;
QUE L'INSTANCE D'APPEL, DISTINCTE DE CELLE QUI AVAIT ETE SUIVIE DEVANT LES PREMIERS JUGES, SE TROUVAIT DES LORS REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ET NON PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE NOTAIRE CHARGE DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS QUI AVAIT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... A, DANS SON ETAT LIQUIDATIF, FAIT FIGURER A L'ACTIF DE LA MASSE COMMUNE UNE SOMME DE 600000 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DU DROIT D'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT OCCUPE ANCIENNEMENT PAR LES EPOUX ET ACTUELLEMENT PAR MEUNIER ;
QUE, SELON LE POURVOI, L'INCLUSION DE CETTE SOMME, QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE DE FAIRE SUPPORTER A MEUNIER UNE MOINS VALUE EQUIVALENTE, SE HEURTAIT AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, DECLARER A LA FOIS QU'IL FALLAIT FAIRE FIGURER CE DROIT DANS L'ETAT LIQUIDATIF, ET QU'IL N'AVAIT AUCUNE VALEUR VENALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT AU BAIL CONSTITUE UN BIEN INCORPOREL PRESENTANT UNE VALEUR PECUNIAIRE QUI, A CE TITRE, DOIT FIGURER DANS L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE, ALORS MEME QU'IL NE PEUT ETRE LIBREMENT CEDE ;
QUE C'EST EN SE FONDANT SUR CETTE CONSIDERATION, ET SANS AUCUNE CONTRADICTION, QUE L'ARRET ATTAQUE A PU AFFIRMER QU'EN L'ESPECE LE DROIT A L'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT CONSTITUAIT UN ELEMENT MOBILIER, EVALUABLE PECUNIAIREMENT ENCORE QU'IL N'EUT PAS UNE VALEUR VENALE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'A MECONNU AUCUNE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-11797 MEUNIER C/ DAME DELETANG PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM DE CHAISEMARTIN ET GALLAND. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 3 AVRIL 1962, BULL 1962, A P, N° 1, P 1 3 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 337 (1°), P 296, ET L'ARRET CITE A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 28 FEVRIER 1961, BULL 1961, I, N° 130 (1°), P 104, ET L'ARRET CITE