SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER DE QUALITES, ALORS QUE, L'EXPLOI INTRODUCTIF D'INSTANCE ETANT DU 28 FEVRIER 1958, LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETAIENT APPLICABLES ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL A, EN L'ESPECE, ETE FORME APRES LE 2 MARS 1959 ;
QUE L'INSTANCE D'APPEL, DISTINCTE DE CELLE QUI AVAIT ETE SUIVIE DEVANT LES PREMIERS JUGES, SE TROUVAIT, DES LORS, REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, ET NON PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DUDIT ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LES ETABLISSEMENTS X... (SARL) AYANT SES MAGASINS A TOULOUSE ET DONT X... EST L'UN DES GERANTS, A, LE 10 AVRIL 1948, ENGAGE COMME MECANICIEN HENRY, INSTALLE A 40 KILOMETRES DE LADITE VILLE, A MONTGAILLARD, OU IL EXERCAIT LA PROFESSION D'APICULTEUR ;
QUE LES EPOUX X..., POUR PERMETTRE A HENRY D'ASSURER AVEC EXACTITUDE SON EMPLOI SANS L'OBLIGER A SE PRIVER DES RESSOURCES D'APPOINT QUE LUI PROCURAIT L'ELEVAGE DES ABEILLES, LUI ONT VENDU, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JANVIER 1949, UNE MAISON SISE A BALME, AUX PORTES DE TOULOUSE, AU PRIX DE 1725000 FRANCS, PAYABLE EN 150 ECHEANCES MENSUELLES DE 11500 FRANCS ;
QU'I AVAIT ETE CONVENU, PAR UN ACCORD VERBAL, QUE LES MENSUALITES VARIERAIENT EN FONCTION DU COUT DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LE COMMERCE DES MACHINES A COUDRE, PRATIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS X..., ET QUE LE CALCUL DE CES MENSUALITES S'EFFECTUERAIT SUR LA BASE DE 100 HEURES DE SALAIRES CORRESPONDANT A 50 % DE LA FACTURATION AUX CLIENTS ;
QU'EN VERTU DE CETTE CLAUSE, LES VERSEMENTS MENSUELS SE SONT SUCCESSIVEMENT ELEVES A 11500 FRANCS ET 13000 FRANCS, PUIS A 15500 FRANCS, JUSQU'AU 2 JANVIER 1952, DATE A LAQUELLE, DES DISSENTIMENTS AYANT SURGI ENTRE LADITE SOCIETE ET HENRY, CELUI-CI A ETE LICENCIE ;
QU'APRES CE CONGEDIEMENT, HENRY A CONTINUE SES VERSEMENTS A RAISON DE 15500 FRANCS PAR MOIS ;
QU'AYANT, EN JANVIER 1958, EXPRIME L'INTENTION DE PAYER LE SOLDE DU PRIX ET DE FAIRE DRESSER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, IL S'EST HEURTE A UN REFUS, QUI L'A CONDUIT A AGIR EN JUSTICE CONTRE LES EPOUX X... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DIT QUE PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE D'UNE INDEXATION DU PRIX STIPULE A L'ACTE DU 1ER JANVIER 1949 ET QUE L'INDEXATION DES MENSUALITES DONT LE MODE DE CALCUL AVAIT ETE DETERMINE DANS LE SEUL INTERET D'HENRY, A EU POUR RESULTAT D'ABREGER LE DELAI PRIMITIVEMENT IMPARTI EN SA FAVEUR, ET DECIDE QUE LES EPOUX X... DEVRONT, MOYENNANT PAIEMENT PAR L'ACQUEREUR DE 2135 NF POUR SOLDE DU PRIX ET DE DEUX SOMMES DE MOINDRE IMPORTANCE POUR RELIQUAT D'IMPOT FONCIER ET DE PRIMES D'ASSURANCES, REGULARISER LA VENTE PAR DEVANT NOTAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN MAINTENANT LE PRIX ET EN ADMETTANT L'INDEXATION DES MENSUALITES SANS CONSTATER QU'IL Y EUT EU RENONCIATION AU NOMBRE DE CELLES-CI, D'AUTRE PART, D'AVOIR DENATURE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE LA CAUSE EN INCORPORANT DANS LE PRIX DE VENTE LE COUT DE LA CONSTRUCTION DU MUR D'ENCEINTE, QU'ELLE A DECLAREE ANTERIEURE A L'ENTREE D'HENRY DANS LES LIEUX, BIEN QUE, SELON LE MOYEN, LEDIT MUR EUT ETE ELEVE POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1949. MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION A ENONCER QUE L'INDEXATION, EN APPLICATION D'UN ACCORD VERBAL POSTERIEUR A LA VENTE, DES MENSUALITES PREVUES A TITRE DE MODALITES DE PAYEMENT DU PRIX, N'EMPORTAIT PAS, DANS L'INTENTION DES PARTIES, UN ACCROISSEMENT CORRELATIF DE CELUI-CI, MAIS DEVAIT AVOIR POUR RESULTAT UNE ABREVIATION DES DELAIS DE VERSEMENT INITIALEMENT ACCORDES A L'ACHETEUR ;
QU'EN SECOND LIEU, L'APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE FAIT, EN L'ESPECE DE LA DATE DE CONSTRUCTION DU MUR, RELEVANT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, LE GRIEF DE DENATURATION NE PEUT ETRE RECU ;
D'OU IL DECOULE QU'EN AUCUNE DE SES CRITIQUES LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LES DEMANDEURS EN CASSATION REPROCHENT AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE NE POINT S'ETRE BORNE A LEUR DONNER ACTE DE LEURS RESERVES SUR LA NULLITE DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PRIX ET SUR LA RESCISION POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES ET D'AVOIR JUGE DU MERITE DES FUTURES DEMANDES ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'APRES AVOIR NOTE QUE LES EPOUX X... N'ARTICULANT AUCUNE ARGUMENTATION DE NATURE A RENDRE, EN L'ETAT, VRAISEMBLABLES OU RECEVABLES LES MOYENS DE NULLITE POUR VILETE DE PRIX ET DE RESCISION POUR CAUSE DE LESION, PAR EUX SUBSIDIAIREMENT ALLEGUES, L'ARRET DECLARE QU'IL ECHET PUISQU'ILS Y INSISTENT ET SANS EN PREJUGER, DE LEUR DONNER ACTE DE LEURS RESERVES D'ENGAGER DE CES CHEFS UNE DEMANDE PRINCIPALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ET QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
N° 61-11434 EPOUX X... C/ HENRY PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS :
MM Z... ET Y...