SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 FEVRIER 1959), Y..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT AUJOURD'HUI SES HERITIERS LES CONSORTS Y..., AVAIT PAR ACTE NOTARIE DU 11 JANVIER 1946 DONNE A BAIL POUR UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANNEES, EXPIRANT LE 31 DECEMBRE 1954, UNE BOUTIQUE ET SES DEPENDANCES SISES A PARIS, A LA DAME E... QUI EN CONSENTIT, PAR UN ACTE DU 2 OCTOBRE 1950, AUQUEL INTERVINT LE PROPRIETAIRE, LA SOUS-LOCATION POUR UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, A LA DAME C..., COUTURIERE A FACON ;
QUE LA SOUS-LOCATAIRE AYANT, LE 27 AOUT 1954, DEMANDE DIRECTEMENT A Y... LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, CE DERNIER LUI NOTIFIA QU'ELLE DEVAIT, POUR L'OBTENIR, S'ENTENDRE DIRECTEMENT AVEC LA LOCATAIRE PRINCIPALE, A LAQUELLE IL SE PROPOSAIT LUI-MEME DE CONSENTIR UN NOUVEAU BAIL A PARTIR DE L'EXPIRATION DU PREMIER, CE QUI FUT REALISE PAR UN ACTE DU 17 NOVEMBRE 1954 ;
ATTENDU QUE DEVANT LE REFUS OPPOSE PAR LE PROPRIETAIRE A SA DEMANDE, LA DAME C... ASSIGNA EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION LA DAME PUPIN X... QUE LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QUI, LA DEMANDE AYANT ETE DECLAREE FONDEE EN CE QUI LE CONCERNE PAR L'ARRET ATTAQUE, FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AUX MOTIFS QUE L'OBLIGATION AU RENOUVELLEMENT D'UN SOUS-BAIL PESAIT SUR LE PROPRIETAIRE ET NON SUR LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS L'HYPOTHESE OU LE PROPRIETAIRE AURAIT RENOUVELE LE BAIL PRINCIPAL, ALORS QUE L'OBLIGATION AU RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL PESE SUR LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS LA MESURE DES DROITS QU'IL TIENT LUI-MEME DU PROPRIETAIRE, C'EST-A-DIRE TANT QUE LE BAIL PRINCIPAL LAISSE AU LOCATAIRE PRINCIPAL LA FACULTE DE RENOUVELER LE SOUS-BAIL, ET NE PESE SUR LE PROPRIETAIRE QU'AUTANT QUE LE RENOUVELLEMENT DEMANDE EST DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LA REPRISE DES LIEUX PAR CE DERNIER A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACCORD INTERVENU ENTRE Y... ET LA DAME E... POUR LUI CONSENTIR UN NOUVEAU BAIL A L'EXPIRATION DE CELUI DONT ELLE AVAIT BENEFICIE, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LA DAME D... DIRECT A RENOUVELLEMENT DONT, PAR L'EFFET DE L'INTERVENTION DU PROPRIETAIRE A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, ELLE POUVAIT SE PREVALOIR EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC DECIDE A BON DROIT QUE LES EPOUX C... ETAIENT FONDES A DEMANDER DIRECTEMENT A Y... LE RENOUVELLEMENT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1955, DU BAIL QUE JUSQU'A CETTE DATE IL TENAIT DU LOCATAIRE PRINCIPAL ;
QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 59 - 11 181 CONSORTS Y... C/ EPOUX C... ET AUTRE.PRESIDENT : M A... - RAPPORTEUR :
M Z... - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY-DES-AULNAIS - AVOCATS :
MM B..., F....