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23/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1962, JURITEXT000006960962


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 10 MARS 1958) A DEBOUTE BALLON, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET BALLON ET COUNEAU, AGISSANT ES QUALITES DE GERANTS DE LA SOCIETE HOTEL ROGERS DE LEUR DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL, OU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, EN CONSIDERANT QUE NI BALLON, NI LA SOCIETE HOTEL ROGERS NE REUNISSAIENT LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE PAR LE MOTIF QU'IL Y AVAIT, EN L'ESPECE, DEUX PERSONNALITES DISTINCTES, CELLE DU TITULAIRE DU BAIL ET CELL

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 10 MARS 1958) A DEBOUTE BALLON, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET BALLON ET COUNEAU, AGISSANT ES QUALITES DE GERANTS DE LA SOCIETE HOTEL ROGERS DE LEUR DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL, OU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, EN CONSIDERANT QUE NI BALLON, NI LA SOCIETE HOTEL ROGERS NE REUNISSAIENT LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE PAR LE MOTIF QU'IL Y AVAIT, EN L'ESPECE, DEUX PERSONNALITES DISTINCTES, CELLE DU TITULAIRE DU BAIL ET CELLE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU FONDS, ET QUE LE PREMIER NE POUVANT SE PREVALOIR DE LA PROPRIETE DU FONDS, NE POUVAIT JUSTIFIER D'UN MOTIF LEGITIME DE NE PAS L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TITULAIRE DU BAIL, RECONNU PAR L'ARRET ATTAQUE COMME PROPRIETAIRE DE LA QUASI TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE A LAQUELLE APPARTIENT LE FONDS, NE POUVAIT ETRE ASSIMILE AU LOCATAIRE DU FONDS AUQUEL N'EST PAS ACCORDE LE DROIT DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEDIT TITULAIRE DU BAIL, RECONNU PAR L'ARRET ATTAQUE COMME GERANT DE LA SOCIETE A LAQUELLE APPARTIENT LE FONDS, NE POUVAIT PAS ETRE TENU COMME N'EXPLOITANT PAS LE FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR, SANS ADMETTRE L'ASSIMILATION INVOQUEE PAR LE POURVOI, CONSTATE QUE BALLON NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PROPRIETE DU FONDS DE LA SOCIETE ET, DANS CE CAS, D'UN MOTIF LEGITIME DE NE PAS L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT OU PAR PREPOSE, ET QUE LA SOCIETE ROGERS HOTEL NE PEUT, DE SON COTE, SE PREVALOIR D'UN BAIL A L'ENCONTRE DES INTIMES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'AVOIR DEBOUTE BALLON, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, QUI, DANS LEDIT BAIL, AVAIT ETE CONSIDERE PAR LES BAILLEURS COMME LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, PAR LE MOTIF QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT SANS IMPORTANCE, ALORS QU'UN TEL FAIT ETAIT, AU CONTRAIRE, DE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE PUISQU'IL POUVAIT S'ANALYSER COMME LA RENONCIATION DESDITS BAILLEURS A FAIRE ETAT DE CE QUE LE TITULAIRE DU BAIL N'ETAIT PAS LE PROPRIETAIRE DU FONDS MAIS L'ACTIONNAIRE PRINCIPAL ET LE GERANT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR, APRES AVOIR RAPPELE QUE BALLON N'A ACQUIS LA PRESQUE TOTALITE DES PARTS D'ASSOCIE QUE POSTERIEUREMENT AU BAIL, AVANT QU'IL AIT ETE LUI-MEME NOMME GERANT DE LA SOCIETE, SOUS SA NOUVELLE APPELLATION, A LAQUELLE SOCIETE IL LUI ETAIT DU RESTE LOISIBLE DE CEDER LE BENEFICE DU BAIL EN QUESTION, ENONCE QUE LES BAILLEURS EUSSENT-ILS PU, EUX-MEMES, CONFONDRE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE BALLAS AVEC CELLE DE LA SOCIETE DEVENUE SOCIETE HOTEL ROGERS, IL N'EST PAS DOUTEUX QU'IL Y AVAIT LA DEUX PERSONNALITES DISTINCTES ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 58 - 11 271 SARL HOTEL ROGERS ET AUTRES C/ CHABERT ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCAT : M PEIGNOT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960962
Date de la décision : 23/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - EXPLOITATION EFFECTIVE DU COMMERCE - LOCATAIRE DEVENU APRES LE BAIL GERANT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX (NON).

1° UNE COUR D'APPEL PEUT REFUSER DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL D'UN LOCATAIRE AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROPRIETAIRE DU FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX, EN CONSTATANT QUE CE LOCATAIRE QUI N'EST PAS PROPRIETAIRE DU FONDS NE PEUT SE PREVALOIR D'UN MOTIF LEGITIME DE NE PAS L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT OU PAR PREPOSE ET QUE LA SOCIETE NE PEUT EXCIPER D'UN BAIL, APRES AVOIR REFUSE D'ADMETTRE L'ARGUMENTATION DU LOCATAIRE SOUTENANT QUE GERANT DE LA SOCIETE ET TITULAIRE DE LA QUASI-TOTALITE DES PARTS, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME N'EXPLOITANT PAS LE FONDS DE COMMERCE.

2° BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - BENEFICIAIRE - LOCATAIRE DEVENU APRES LE BAIL GERANT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX (NON).

2° LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, GERANT MAJORITAIRE D'UNE S A R L QUI Y EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE, NE PEUT SOUTENIR QUE LE BAILLEUR L'A CONSIDERE COMME PROPRIETAIRE DE CE FONDS ET QU'IL A EN CONSEQUENCE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, S'IL EST CONSTATE QU'IL N'A ACQUIS LA PRESQUE TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE ET N'EN EST DEVENU LE GERANT QUE POSTERIEUREMENT AU BAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960962, Bull. civ.N° 416
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 416

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960962
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