SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 25 MARS 1958), LA SOCIETE DUMONT ET CIE QUI FABRIQUE DES COTONNADES, TRAITA AVEC BENANI POUR UNE FOURNITURE ANNUELLE DE 8000 KILOGRAMMES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1948 ET CE, PENDANT 10 ANS ;
QU'AUX TERMES DE CETTE CONVENTION, LES PRIX SERAIENT FIXES PAR LA SOCIETE DUMONT DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS LEGALES ;
QU'UNE CAUTION DE 1200000 FRANCS, GARANTISSANT L'EXECUTION DE CONTRAT, ACCEPTE PAR BENANI, FUT VERSEE ;
QUE CEPENDANT, A LA SUITE DE DESACCORDS ENTRE PARTIES, BENANI ASSIGNAIT LA SOCIETE DUMONT ET CIE PAR EXPLOIT DU 22 JUILLET 1952, POUR OBTENIR RESTITUTION DE LA CAUTION, FAISANT VALOIR QUE LA CONVENTION ETAIT NULLE, S'AGISSANT D'UN MARCHE A LIVRER NE COMPORTANT PAS DE DETERMINATION DU PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS CETTE THESE, AU MOTIF QUE LEDIT CONTRAT CONSTITUAIT UNE VENTE ET QUE FAUTE DE LA DETERMINATION POSSIBLE D'UN PRIX LAISSE A LA CONVENANCE DU VENDEUR, IL Y AVAIT LIEU D'EN PRONONCER LA NULLITE :
ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX S'ANALYSAIT EN UN CONTRAT DE FOURNITURES PARFAITEMENT VALABLE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DANS LESQUELLES LA SOCIETE DUMONT LUI DEMANDAIT DE DIRE ET JUGER QU'EN SIGNANT LEDIT CONTRAT, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU QUE LES PRIX, QUI DEVAIENT ETRE FIXES PAR LA SOCIETE DUMONT, SERAIENT CEUX DE SON TARIF APPLICABLE A TOUTE SA CLIENTELE AU MOMENT DE SES ACHATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR ENONCE QUE BENANI S'EST ENGAGE A ACHETER CHAQUE ANNEE PENDANT DIX ANS UNE CERTAINE QUANTITE DE COTONNADE A DES PRIX FIXES PAR LE FABRICANT DANS LA LIMITE DES DISPOSITIONS LEGALES, QUE PAREIL CONTRAT S'APPARENTE A UNE VENTE A LIVRER AVEC CETTE DIFFERENCE ESSENTIELLE QUE LES PRIX NE SONT PAS FIXES LORS DE LA VENTE, MAIS LORS DE LA LIVRAISON ;
ATTENDU QU'ELLE PRECISE PAR AILLEURS QUE LA VALIDITE DU MARCHE CONCLU ENTRE DUMONT ET CIE ET BENANI NE SERAIT PAS DISCUTABLE S'IL AVAIT COMPORTE UNE CLAUSE PERMETTANT DE DETERMINER LE PRIX D'ACHAT SELON UN PROCEDE TECHNIQUE, PAR REFERENCE A UN COURS OU PAR ARBITRAGE, MAIS QUE, DANS LA CAUSE, LE FABRICANT S'EST RESERVE LE DROIT DE FIXER LUI-MEME LE PRIX, QUE LE CARACTERE EXORBITANT ET LEONIN DE CETTE CLAUSE METTANT L'ACHETEUR A LA DISCRETION DU FABRICANT NE SE TROUVE PAS ATTENUE PAR L'INDICATION QUE LE PRIX NE DEPASSERAIT PAS CEUX AUTORISES PAR LA LOI, QUE LES RAPPORTS QUI ONT EXISTE EFFECTIVEMENT ENTRE LES PARTIES DEMONTRENT AU SURPLUS LES DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA CLAUSE INCRIMINEE -, ENFIN QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE DUMONT ET CIE ET BENANI CONSTITUE UNE VENTE ET QUE, FAUTE DE DETERMINATION POSSIBLE D'UN PRIX LAISSE A LA CONVENANCE DU VENDEUR, IL ECHET D'EN PRONONCER LA NULLITE ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET CETTE INTERPRETATION SOUVERAINES, LA COUR A, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, REJETE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE DUMONT ET CIE LUI DEMANDAIT DE JUGER QUE LES PRIX A FIXER PAR ELLE SERAIENT CEUX DE SON TARIF ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DUMONT ET CIE A PAYER A BENANI LA SOMME DE 1000000 DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, TOUTES CAUSES CONFONDUES, POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE : ALORS QUE LE FAIT DE RESISTER JUDICIAIREMENT A UNE DEMANDE CONSTITUE EN PRINCIPE L'EXERCICE D'UN DROIT, QUE LA COUR NE RELEVE AUCUN FAIT DE NATURE A DONNER A CETTE RESISTANCE LE CARACTERE D'UNE FAUTE DOLOSIVE OU EQUIPOLLENTE AU DOL ET QU'AINSI LA CONDAMNATION PRONONCEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, QUI AVAIT DEJA RELEVE LE CARACTERE EXORBITANT ET LEONIN DE LA CONVENTION, ENONCE QU'IL ECHET D'APPRECIER LES DOMMAGES-INTERETS DUS A BENANI PAR DUMONT ET CIE A RAISON DE LEUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE, DES SAISIES-ARRETS PAR EUX PRATIQUEES ET DU PREJUDICE MORAL QUI EN EST RESULTE POUR BENANI ;
QU'ELLE RELEVE, D'AUTRE PART, QUE LES SAISIES-ARRETS PRATIQUEES ONT ABOUTI A DES PROCEDURES QUI ONT AMENE LA CONSIGNATION PAR BENANI D'UNE SOMME DE 5508403 FRANCS QUI S'EST PROLONGEE DU 13 AVRIL 1956 AU 4 MAI 1957, ET QU'ELLE DECLARE QUE CES PROCEDURES ONT CAUSE A BENANI, DONT LA SOLVABILITE ETAIT NOTOIRE, UN PREJUDICE COMMERCIAL IMPORTANT ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE DE LA SOCIETE DUMONT ET CIE ET LE DOMMAGE CORRELATIF SUBI PAR BENANI, ET A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PREMIER ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
N° 58 - 12 099. SOCIETE DUMONT ET CIE C/ MOHAMED Y...
X... BENANI. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LE PRADO, MAYER ET LE BRET. A RAPPROCHER : 11 FEVRIER 1957, BULL 1957, III, N° 49, P 42.