SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, 3 MARS 1959) QU'UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE BATTEZATO AYANT ENDOMMAGE UNE PORTE, TYPE CANAL, SITUEE SUR DERIVATION ET APPARTENANT A LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, CELLE-CI A DEMANDE A LADITE ENTREPRISE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, UNE SOMME DE 17425 FRANCS, PRIX NON CONTESTE DE REPARATIONS ET FOURNITURES, ET, EN SUS, UNE MAJORATION FORFAITAIRE DE 20 % QUE LA SOCIETE DES EAUX SE DISAIT EN DROIT DE RECLAMER EN VERTU DU CAHIER DES CHARGES LA LIANT A LA VILLE DE MARSEILLE, MAIS QUE BATTEZATO ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE NATIONALE SUISSE, REFUSERENT DE REGLER ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE DES EAUX, TENDANT AU PAYEMENT DE LA MAJORATION SUSVISEE, AU MOTIF QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT NE DOIT QUE LE DOMMAGE DIRECT QU'IL A CAUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MAJORATION ETANT UN ELEMENT DU PRIX, ETAIT PARTIE INTEGRANTE DU DOMMAGE DIRECT, ET ALORS, SURTOUT, QUE LES PRIX AVEC LEURS MAJORATIONS, TELS QU'ILS RESULTENT DU CAHIER DES CHARGES, CONSTITUENT UNE TARIFICATION REGLEMENTAIRE QUI S'IMPOSE A TOUS, MEME EN MATIERE DE RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT QUE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DOIT REPARATION TOTALE - , MAIS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ABOUTIRAIT, SI ELLE ETAIT ACCUEILLIE, A UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, LE TRIBUNAL A, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, CONSIDERE QUE CETTE DEMANDE DE MAJORATION FORFAITAIRE NE POUVAIT ETRE ADMISE EN L'ABSENCE DE PREUVES DE FRAIS REELS SUPPLEMENTAIRES JUSTIFIANT LADITE MAJORATION, ET QU'EN FIXANT A 17425 FRANCS LE MONTANT DE LA REPARATION DUE A LA SOCIETE, LE TRIBUNAL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA COMPAGNIE DES EAUX ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA MAJORATION FORFAITAIRE LITIGIEUSE NE SAURAIT S'IMPOSER A L'EGARD DES TIERS ET EN MATIERE QUASI DELICTUELLE, S'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE REPRESENTE UN ELEMENT CERTAIN DU PREJUDICE A REPARER ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 MARS 1959 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE ;
N° 59 - 10 888 SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M SEBIRE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM CHAREYRE ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 14 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 872 (2°), P 616 ET LES ARRETS CITES. 14 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 196 (2°), P 136.