SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 OCTOBRE 1958) LES HOSPICES CIVILS DE LYON AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE LYONNAISE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE AUTOMOBILE (SIICA) ONT DONNE A BAIL PAR ACTE DES 11 JUIN ET 14 MAI 1943 A UN SIEUR SANGUAN X... QU'AUX EPOUX A..., Z... ET B..., UN TERRAIN SUR LEQUEL LEURS PREDECESSEURS AVAIENT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS ET QU'ILS UTILISAIENT EUX-MEMES A USAGE COMMERCIAL ;
QUE LES BAILLEURS, ASSIGNES EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION APRES AVOIR DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 30 JUIN 1957, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR ADMIS AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, PORTANT SUR UN TERRAIN LOUE NU, AU MOTIF QUE LE BAILLEUR AVAIT AUTORISE UNE EXPLOITATION COMMERCIALE DES CONSTRUCTIONS EXISTANT SUR LEDIT TERRAIN A LA DATE DE LA LOCATION, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE TOLERANCE ET QUE LA LOI SUBORDONNE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT A UN ACCORD EXPRES DU BAILLEUR EN VUE D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA CHOSE LOUEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE DERNIER BAIL CONTENAIT UNE CLAUSE XV STIPULANT : IL NE POURRA ETRE ETABLI PAR LE PRENEUR AUCUN DES ETABLISSEMENTS DECLARES DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES PAR LES LOIS ET REGLEMENTS ADMINISTRATIFS SANS L'AUTORISATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE ;
QU'USANT DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT D'INTERPRETER LES CONTRATS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CETTE CLAUSE L'EXISTENCE D'UN CONSENTEMENT EXPRES DU PROPRIETAIRE A TOUTE EXPLOITATION COMMERCIALE NON INSALUBRE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR LE TERRAIN LOUE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 59 - 10 057 SOCIETE LYONNAISE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE AUTOMOBILE C/ CONSORTS A... ET Y.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM HERSANT ET CELICE. A RAPPROCHER : 2 MAI 1961, BULL 1961, III, N° 182, P 161.