SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC UNE FOIS ENTENDU, AUCUNE PARTIE NE PEUT OBTENIR LA PAROLE APRES LUI MAIS SEULEMENT REMETTRE SUR LE CHAMP DE SIMPLES NOTES ;
QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC ET M LE CONSEILLER AGOSTINI EN SON RAPPORT ECRIT LU A L'AUDIENCE AVANT PLAIDOIRIES, OUI LES AVOCATS ASSISTES DES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS RESPECTIVES, EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER PAR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 5 OCTOBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES N° 60-13 996 DAME X... C/ SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M LE PRADO A RAPPROCHER : 9 OCTOBRE 1958, BULL 1958, II, N° 609, P 404 19 DECEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1393 (2°), P 1071.