SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE JOSEPH Z... EST DECEDE LE 26 JUIN 1951, LAISSANT POUR HERITIERE RESERVATAIRE SA MERE AVEC LAQUELLE IL EXPLOITAIT EN COMMUN UNE FERME ET POUR LEGATAIRE UNIVERSEL AUX TERMES D'UN TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 19 JUIN 1951, SON NEVEU GILLES Z..., FILS NATUREL DE SA SOEUR PREDECEDEE, QUI ETAIT ENCORE MINEUR ;
QU'AU COURS DE LA PRESENCE DE CELUI-CI SOUS LES DRAPEAUX, SA GRAND-MERE A RESILIE LE BAIL DE LA FERME ET A VENDU DU CHEPTEL ET DU MATERIEL ;
QUE LE 5 NOVEMBRE 1957 GILLES Z... A ASSIGNE LA DAME VEUVE Z... EN DELIVRANCE DU LEGS UNIVERSEL QUE LUI AVAIT FAIT SON ONCLE ET A DEMANDE QUE SOIENT ORDONNEES LES OPERATIONS DU COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... EN PREMIERE INSTANCE, A ADMIS QU'IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES PARTIES, FIXE A 2073927 FRANCS LA VALEUR DE L'ACTIF NET DE L'INDIVISION EXISTANT ENTRE ELLES, A 197314 FRANCS LES DETTES PERSONNELLES DE GILLES Z... QUI ETAIT EN OUTRE DECLARE DEBITEUR DU SOLDE D'UN EMPRUNT A UNE CAISSE RURALE ET DE TROIS LEGS PARTICULIERS DE 25000 FRANCS CHACUN, ET A Y... DEUX NOTAIRES POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR, EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT ET EN REEVALUANT LE PRIX DU CHEPTEL VIF, PERDU DE VUE QUE LA DAME VEUVE Z... JUSTIFIAIT PAR DES RECUS REGULIERS DES PRIX DE VENTE DU CHEPTEL QUI NE DEVAIENT PAS ETRE REEVALUES ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE LES PRIX DE VENTE PRATIQUES PAR ELLE ETAIENT CONFORMES AUX MERCURIALES ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT CONFIRME, LA C COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DAME VEUVE GUET N'A ETABLI AUCUN INVENTAIRE DES BIENS INDIVIS ENTRE ELLE ET SON PETIT-FILS MINEUR, QU'ELLE A VENDU SEULE ET A L'AMIABLE CERTAINS DE SES BIENS SUR LESQUELS ELLE AVAIT SEULEMENT DES DROITS INDIVIS, ET QU'ELLE A AINSI COMMIS DES FAUTES GRAVES QUI JUSTIFIAIENT EN SON PRINCIPE LA REEVALUATION DES BIENS VENDUS A LAQUELLE L'EXPERT X... PROCEDEE ;
QUE LES MOTIFS AINSI DONNES PROCEDENT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FAIT D'APPRECIER LA SOMME DONT LA DAME VEUVE Z... ETAIT DEBITRICE A LA SUITE DE LA VENTE DU CHEPTEL VIF INDIVIS A LAQUELLE ELLE AVAIT PROCEDE ;
QU'EN DECLARANT D'AUTRE PART, QU'A RAISON DE L'ABSENCE DE JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR LA DAME Z... ET DES AGISSEMENTS DE CELLE-CI A L'EGARD DE GILLES Z..., L'EXPERT X... A JUSTE TITRE EVALUE LA VALEUR DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUANT LE CHEPTEL AUX PRIX MOYENS PRATIQUES A L'EPOQUE, LA COUR A IMPLICITEMENT REPONDU AU MOYEN TIRE DE LA CONFORMITE AUX MERCURIALES DES PRIX OBTENUS PAR LA VENDERESSE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
N° 61-10 983 VEUVE Z... C/ Z... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR :
CHADEFAUX - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM BORE ET BRONCHOT.