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22/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1962, JURITEXT000006961582


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES ETABLISSEMENTS PAILLARD A PAYER A FAU EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET PARA-ADMINISTRATIFS LA SOMME DE 2394581 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR D'UN MATERIEL DE GUERRE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE EN DEPOT PAR L'ETAT EN 1940, AU PROFIT DESDITS ORGANISMES NOTAMMENT DU COMITE D'ORGANISATION DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE, ALORS QUE LA DISPARITION DE CE MATERIEL PROVENAIT EXCLUSIVEMENT DE L'ENLEVEMENT OPERE AU MOIS DE JUIN 1944 PAR UN FERRAILLEUR AGISSANT EN VERTU D'UN ORDRE DES

AUTORITES D'OCCUPATION AINSI QUE DES DEMENAGEME...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES ETABLISSEMENTS PAILLARD A PAYER A FAU EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET PARA-ADMINISTRATIFS LA SOMME DE 2394581 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR D'UN MATERIEL DE GUERRE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE EN DEPOT PAR L'ETAT EN 1940, AU PROFIT DESDITS ORGANISMES NOTAMMENT DU COMITE D'ORGANISATION DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE, ALORS QUE LA DISPARITION DE CE MATERIEL PROVENAIT EXCLUSIVEMENT DE L'ENLEVEMENT OPERE AU MOIS DE JUIN 1944 PAR UN FERRAILLEUR AGISSANT EN VERTU D'UN ORDRE DES AUTORITES D'OCCUPATION AINSI QUE DES DEMENAGEMENTS SUCCESSIFS EFFECTUES DANS UN BUT MILITAIRE PAR UNE UNITE DE L'ARMEE FRANCAISE AU MOIS DE SEPTEMBRE 1944 ;

QU'AU SURPLUS CETTE DISPARITION QUI RESULTAIT AINSI D'EVENEMENTS DE FORCE MAJEURE, S'ETAIT PRODUITE AVANT LA SIGNATURE DES PROCES-VERBAUX DE PRISE EN CHARGE DONT LA REGULARISATION PUREMENT FORMELLE AVAIT EU LIEU A POSTERIORI EN 1945 ET 1947, EN RAISON DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE L'EPOQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LES ETABLISSEMENTS PAILLARD N'ONT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LES FAITS DE GUERRE INVOQUES LES AVAIENT EMPECHES DE REMPLIR LEURS OBLIGATIONS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE ET DE PRENDRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES QU'EXIGEAIT UNE PRUDENCE NORMALE TANT A L'EGARD DU DEMENAGEMENT PREVISIBLE DU MATERIEL PAR LES MILITAIRES ALLIES, QUE SON ENLEVEMENT PAR UN FERRAILLEUR ;

QU'ENFIN ILS SE SONT ABSTENUS AU MOMENT DE LA SIGNATURE DES PROCES-VERBAUX DE PRISE EN CHARGE DE SIGNALER LES FAITS D'ENLEVEMENT DEJA CONNUS ET DE FAIRE LES PLUS EXPRESSES RESERVES AU SUJET DE L'EXISTENCE DE CES MANQUANTS ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE, EN APPLIQUANT A LA VALEUR D'INVENTAIRE EN 1939 UN COEFFICIENT DE MAJORATION CORRESPONDANT A LA DEVALUATION DE LA MONNAIE AU JOUR DE LA DECISION, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES ETABLISSEMENTS PAILLARD, QUI AVAIENT FAIT VALOIR QU'A L'EPOQUE DE LA RESTITUTION LE MATERIEL DE GUERRE, DEVENU DESUET ET INUTILISABLE N'AVAIT D'AUTRE VALEUR QUE CELLE DE SIMPLE FERRAILLE SUSCEPTIBLE D'ETRE VENDUE MOYENNANT UN PRIX MINIME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT ETAT DU MOYEN CONTENU DANS DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, DECLARE CEPENDANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA VALEUR ACTUELLE DES MANQUANTS EN LES CHIFFRANT A 2394581 FRANCS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, EN LES REJETANT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT VAINEMENT ENFIN QUE C'EST A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES ETABLISSEMENTS PAILLARD AU PAYEMENT DES INTERETS DE LA SOMME DE 2394581 FRANCS AU JOUR DE LA DEMANDE, LES INTERETS MORATOIRES DESTINES A REPARER LE DOMMAGE PARTICULIER RESULTANT DU RETARD APPORTE DANS L'EXECUTION DE L'OBLIGATION PENDANT LE COURS DE L'ACTION EN JUSTICE, FAISANT DOUBLE EMPLOI AVEC LA CONDAMNATION PRINCIPALE DEJA AFFECTEE D'UN COEFFICIENT DE MAJORATION A LA DATE DE L'ARRET ;

ATTENDU EN EFFET QU'EN CONFIRMANT POUR LE TOUT LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET EN FAISANT SIENNE L'EVALUATION DU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS TELLE QU'ELLE RESULTAIT DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI S'ETAIT, POUR L'APPRECIER, PLACE AU JOUR DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT FONDEE A ALLOUER SANS MOTIFS SPECIAUX DES INTERETS MORATOIRES A COMPTER DE CE JOUR SANS QUE CEUX-CI FASSENT DOUBLE EMPLOI AVEC LA CONDAMNATION PRINCIPALE ;

QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS N° 60-13733 SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS PAILLARD C/ FAU PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BARRAU - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM VIDART ET TALAMON DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 2 : 17 JUIN 1959, BULL 1959, I, N° 304, P 254.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961582
Date de la décision : 22/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DEPOT - DEPOSITAIRE - RESPONSABILITE - PERTE DE LA CHOSE - FORCE MAJEURE - GUERRE DE 1939 - ENLEVEMENT DE MATERIEL DE GUERRE.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE UN DEPOSITAIRE RESPONSABLE DE LA DISPARITION DU MATERIEL DE GUERRE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE NONOBSTANT LES FAITS DE GUERRE QU'IL INVOQUAIT POUR S'EXONERER DE CETTE RESPONSABILITE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE CES FAITS L'AVAIENT EMPECHE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE ET DE PRENDRE, TANT EN CE QUI CONCERNE L'ENLEVEMENT QUI AURAIT ETE OPERE PAR UN FERRAILLEUR AGISSANT SUR ORDRE DES AUTORITES D'OCCUPATION QUE LE DEMENAGEMENT "PREVISIBLE" EFFECTUE PAR LES MILITAIRES ALLIES, LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES QU'EXIGEAIT UNE PRUDENCE NORMALE.

2° INTERETS - INTERETS MORATOIRES - INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE - POINT DE DEPART - ARRET CONFIRMATIF - DATE DU JUGEMENT.

2° DES LORS QUE LA JURIDICTION D'APPEL A, EN CONFIRMANT LA DECISION ENTREPRISE, FAIT SIENNE L'EVALUATION DU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS, QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT APPRECIES AU JOUR DE LA DEMANDE, ELLE EST FONDEE A ALLOUER SANS MOTIFS SPECIAUX DES INTERETS MORATOIRES A COMPTER DE CE JOUR SANS QUE CEUX-CI FASSENT DOUBLE EMPLOI AVEC LA CONDAMNATION PRINCIPALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961582, Bull. civ.N° 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 433

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961582
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