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22/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1962, JURITEXT000006961581


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE MARIAGE DES EPOUX X... AYANT ETE DISSOUS PAR LE DIVORCE, LE MARI A PRETENDU QUE LA FEMME N'AVAIT PAS ACCEPTE LA COMMUNAUTE DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL ;

QUE NEANMOINS, LA DAME MOUILLAUD A ASSIGNE SON EX-EPOUX POUR VOIR ORDONNER LA VENTE DU MOBILIER POUR PAYER LE PASSIF COMMUN ;

QUE PETITALOT A DECLARE ACCEPTER CETTE VENTE DANS LES CONDITIONS OU ELLE ETAIT DEMANDEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE CETTE ATTITUDE EMPORTAIT RENONCIATION

DU MARI A SE PREVALOIR DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA FEMME SE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE MARIAGE DES EPOUX X... AYANT ETE DISSOUS PAR LE DIVORCE, LE MARI A PRETENDU QUE LA FEMME N'AVAIT PAS ACCEPTE LA COMMUNAUTE DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL ;

QUE NEANMOINS, LA DAME MOUILLAUD A ASSIGNE SON EX-EPOUX POUR VOIR ORDONNER LA VENTE DU MOBILIER POUR PAYER LE PASSIF COMMUN ;

QUE PETITALOT A DECLARE ACCEPTER CETTE VENTE DANS LES CONDITIONS OU ELLE ETAIT DEMANDEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE CETTE ATTITUDE EMPORTAIT RENONCIATION DU MARI A SE PREVALOIR DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA FEMME SELON L'ARTICLE 1463, BIEN QUE LE PRODUIT DE LA VENTE N'EUT PAS ETE PARTAGE ENTRE LES ANCIENS EPOUX ;

QUE, SELON LE POURVOI, LA RENONCIATION DU MARI NE POUVAIT RESULTER QUE DU FAIT QUE LA VENTE, ACCEPTEE PAR LUI, FAISAIT ENTRER DANS LE PATRIMOINE DE LA FEMME DES BIENS OU DES EFFETS DE LA COMMUNAUTE, CETTE VENTE NE POUVANT PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE QUE LA FEMME RENONCANTE PERD TOUT DROIT SUR LA COMMUNAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE, COMME LE RELEVE JUSTEMENT L'ARRET ATTAQUE, LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1463 N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE LE MARI PEUT RENONCER A S'EN PREVALOIR, MEME TACITEMENT, POURVU QU'IL EXISTE DE SA PART UNE INTENTION MANIFESTE DE RENONCIATION ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN L'ESPECE L'ASSIGNATION VISAIT EXPRESSEMENT LES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ;

QUE PETITALOT, PARFAITEMENT RENSEIGNE ET ASSISTE DE SES CONSEILS, NE POUVAIT IGNORER QUE LA VENTE RECLAMEE AVAIT POUR BUT DE REGLER DES DETTES COMMUNES AUX DEUX EPOUX ;

QUE C'EST SUR LE VU DE CES CONSTATATIONS QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'EN ACCEPTANT FORMELLEMENT LA VENTE AINSI DEMANDEE SANS SE PREVALOIR DE LA RENONCIATION DE SON EX-FEMME A LA COMMUNAUTE, PETITALOT AVAIT MANIFESTE SANS EQUIVOQUE SON INTENTION DE NE PAS EXCIPER DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA FEMME ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 61-11591 PETITALOT C/ DAME MOUILLAUD PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM CAIL ET ROUSSEAU A RAPPROCHER : 27 MAI 1959, BULL 1959, I, N° 270 (2°), P 224.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961581
Date de la décision : 22/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE - ACCEPTATION - DELAI - FORCLUSION - RENONCIATION A L'INVOQUER - CONSTATATIONS SUFFISANTES

LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL, QUI STIPULE QUE LA FEMME EST REPUTEE AVOIR RENONCE A LA COMMUNAUTE SI ELLE NE L'A PAS ACCEPTEE DANS LE DELAI LEGAL, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET LE MARI PEUT RENONCER A S'EN PREVALOIR, MEME TACITEMENT, POURVU QU'IL EXISTE DE SA PART UNE INTENTION MANIFESTE DE RENONCIATION. L'ARRET QUI DECIDE QU'EN ACCEPTANT FORMELLEMENT UNE DEMANDE DE LA FEMME TENDANT A FAIRE ORDONNER LA VENTE DU MOBILIER COMMUN, LE MARI A MANIFESTE SANS EQUIVOQUE SON INTENTION DE NE PAS SE PREVALOIR DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR SON EX-EPOUSE, EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'EN L'ESPECE L'ASSIGNATION VISAIT EXPRESSEMENT LES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, ET QUE LE MARI, PARFAITEMENT RENSEIGNE ET ASSISTE PAR SES CONSEILS, NE POUVAIT IGNORER QUE LA VENTE RECLAMEE AVAIT POUR BUT DE REGLER DES DETTES COMMUNES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961581, Bull. civ.N° 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 432

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961581
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