SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 141 A 145 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ABROGES PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 58-1289 EN DATE DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 16 DU MEME DECRET, AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;
ATTENDU QUE SI CE DERNIER ARTICLE, QUI DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, TEND SEULEMENT, LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, A EVITER UN CHANGEMENT DE PROCEDURE A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT, IL IMPOSE LA CONTINUATION DE LA PROCEDURE ANCIENNE NON SEULEMENT DEVANT LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE, MAIS MEME POUR L'INSTANCE D'APPEL ET BIEN QUE CELLE-CI AIT UN CARACTERE DISTINCT, LORSQUE LE RECOURS A ETE FORME AVANT LE 2 MARS 1959 ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'INSTANCE POSSESSOIRE AYANT ETE ENGAGEE EN 1951 ET CLEMENT X... AYANT INTERJETE APPEL PAR EXPLOIT DU 11 FEVRIER 1959, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE COMPORTE PAS DE QUALITES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES EN OMETTANT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE A LAQUELLE IL DEMEURAIT SOUMIS POUR SA VALIDITE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE, LE 29 JUIN 1960, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE. N° 60-13 915 CONSORTS X... C/ HERITIERS RIGAUD PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET COLAS DE LA NOUE DANS LE MEME SENS : 4 JUIN 1962, BULL 1962, III, N° 297, P 246.