SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE Y... 28 NOVEMBRE 1957, LES EPOUX X... ONT PROMIS DE VENDRE A WALTER SAMUEL JOHNSON A..., MOYENNANT 1825000 FRANCS, C... IMMEDIATEMENT PAYE, UN TERRAIN SITUE A PIRAE ET LA MAISON D'HABITATION, AVEC DEPENDANCES, QUI Y ETAIT EDIFIEE ;
QUE, DE CONVENTION EXPRESSE, LES EPOUX X... DEVAIENT CONSERVER DURANT DIX ANS LA JOUISSANCE DE CETTE PROPRIETE ET SE RESERVAIENT LA FACULTE PENDANT CES DIX ANNEES ET A QUELQUE EPOQUE QUE CE SOIT DE REMBOURSER A WALTER JOHNSON B..., AUQUEL CAS L'ACTE DEVIENDRAIT CADUC ;
QU'IL ETAIT ENCORE STIPULE : L'ACTE DEFINITIF EST DONC SOUMIS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE NON-REMBOURSEMENT, PAR LES EPOUX X..., Y...
C... DE 1825000 FRANCS DANS LES ANNEES A VENIR ;
ATTENDU QUE, WALTER SAMUEL Z... AYANT VAINEMENT SOLLICITE LE 17 AVRIL 1959, L'AUTORISATION DU GOUVERNEUR, A LAQUELLE SONT SOUMIS, A TAHITI, LES TRANSFERTS IMMOBILIERS ENTRE VIFS, L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 25 AOUT 1960, A ANNULE, EN CONSEQUENCE, LA CONVENTION DU 28 NOVEMBRE 1957, AU MOTIF QU'ELLE CONSTITUAIT UNE VENTE A REMERE, NON UNE VENTE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES, ET A ORDONNE LA RESTITUTION, PAR LES EPOUX X... A L'ACQUEREUR, DE LA SOMME DE 1825000 FRANCS, AUGMENTEE DES INTERETS AU TAUX DE 4 % L'AN A COMPTER Y... 12 JUIN 1959 ;
ATTENDU QU'UN ACTE NOTARIE DES 19 JANVIER ET 18 MARS 1961, SIGNE DES EPOUX X... ET DE WALTER SAMUEL Z..., CONSTATE : 1° QUE CE DERNIER A DONNE QUITTANCE AUXDITS EPOUX D'UNE SOMME DE 500000 FRANCS, VERSEE PAR EUX SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LEDIT ARRET (C'EST-A-DIRE SUR 1825000 FRANCS PLUS LES INTERETS ECHUS, LIQUIDES A 129170 FRANCS) ET IMPUTABLE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1254 DU CODE CIVIL, D'ABORD SUR LES INTERETS, ET POUR LE SURPLUS, SOIT POUR 370830, SUR LE CAPITAL ;
2° QUE LE CREANCIER A DONNE, A DUE CONCURRENCE, MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PRISE SUR UNE PROPRIETE DES DEBITEURS, SISE A PAPARA, MAIS EN A RESERVE LES EFFETS POUR SURETE DU SURPLUS, SOIT DE LA SOMME DE 1454170 FRANCS ET DE SES INTERETS ET ACCESSOIRES ;
3° QU'EN OUTRE, POUR L'AVENIR, LE CREANCIER A : A. PROROGE D'UNE ANNEE, C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 19 JANVIER 1962, LE TERME D'EXIGIBILITE DE LA SOMME RESTANT DUE ;
B. EN COMPENSATION DE CET AVANTAGE ET D'ACCORD AVEC LES DEBITEURS, ELEVE LE TAUX D'INTERET DU PRINCIPAL EXIGIBLE DE 4 A 8 % ET GARANTI LA VALEUR DE REMBOURSEMENT DE SA CREANCE PAR UNE CLAUSE D'INDEXATION ;
C. ENFIN OBTENU DES EPOUX X... LA CONVERSION DE LA GROSSE DE L'ARRET ATTAQUE EN UNE SORTE DE TITRE AU PORTEUR, DONT LA SIMPLE REMISE SANS ENDOS NI SIGNIFICATION EMPORTERAIT SUBROGATION DANS TOUS LES DROITS, ACTIONS ET HYPOTHEQUES ATTACHES A LA CREANCE ;
ATTENDU QUE, PAR CET ACTE D'EXECUTION QUI NE COMPORTE AUCUNE RESERVE DE POURVOI EN CASSATION, LES EPOUX X... ONT, SANS DOUTE POSSIBLE, MANIFESTE LEUR VOLONTE D'ACQUIESCER A L'ARRET DU 25 AOUT 1960 ET RENONCE AU DROIT D'USER CONTRE LUI DE VOIES DE RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, PAR EUX FORME LE 26 AVRIL 1961 CONTRE LEDIT ARRET, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AOUT 1960 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE N° 61-11322 EPOUX X... C/ WALTER S Z... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM HENNUYER ET MARTIN-MARTINIERE.