SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1960), LA SOCIETE DES GANTS
D...
, CREEE EN 1928 SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME LE 20 MAI 1949, JACQUES-FRANCOIS D..., GERANT, DEVENANT ALORS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QU'A LA SUITE DU DECES DE CE DERNIER, SURVENU LE 29 SEPTEMBRE 1954, DEUX DES HERITIERES, LA DAME B... ET LA DAME Z..., ONT PRETENDU QUE TOUT LE PATRIMOINE SOCIAL APPARTENAIT EN REALITE AU DE CUJUS, LA SOCIETE ANONYME ETANT, D'APRES ELLES, FICTIVE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT REJETE CETTE PRETENTION, IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE FONDEE SUR LE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR DECLARER QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE AVAIT ETE REGULIER JUSQU'EN 1952 ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE CES DOCUMENTS, NON VISES AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, AVAIENT ETE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS, QU'ILS AVAIENT DONNE LIEU A UNE COMMUNICATION PREALABLE ET PERMIS UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE, - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LESDITS DOCUMENTS N'AVAIENT PAS ETE INVOQUES PAR LES ASSOCIES EN TANT QU'ETABLISSANT L'ADMINISTRATION REGULIERE DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LES DEUX REGISTRES ONT ETE VERSES AUX DEBATS ;
QU'AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE SOULEVEE DEVANT LA COUR D'APPEL A CET EGARD, IL Y A PRESOMPTION QUE LESDITS DOCUMENTS ONT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE TIRER DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS TOUTES DEDUCTIONS UTILES POUR TRANCHER LE LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LA DAME PERRIER ET LA DAME BOURDARIAT NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LA FICTIVITE DE LA SOCIETE ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT DENIER AUX CONCLUSIONS DE L'UN DES ASSOCIES, QUI SE JOIGNAIT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX B... ET Z..., LE CARACTERE D'UN AVEU EXPRESSEMENT RECONNU PAR LES PREMIERS JUGES DANS LEURS MOTIFS, DONT LES EPOUX B... ET Z... AVAIENT DEMANDE LA CONFIRMATION, QUE L'AVEU JUDICIAIRE FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX B... ET LES EPOUX Z... AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE : 1° QUE D... SE COMPORTAIT EN MAITRE X... DE L'AFFAIRE, QU'AUCUNE ASSEMBLEE GENERALE, MEME DE FORME, N'AVAIT ETE TENUE EN 1953 ET 1954, 2° QU'AUCUN RAPPORT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES N'AVAIT ETE ETABLI POUR CES EXERCICES, - QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'AVAIENT NULLEMENT EXCLU QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N'AIT PAS ETE LE MAITRE X... DE L'AFFAIRE, NE POUVAIENT MECONNAITRE A LA REUNION DE CES ELEMENTS LE CARACTERE DE PRESOMPTION AU SENS DE L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, IL N'ETAIT NULLEMENT NECESSAIRE QUE LESDITES PRESOMPTIONS FUSSENT GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, DES LORS QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE ETAIT ATTAQUEE PAR LES DAMES B... ET Z... POUR FRAUDE A LEURS DROITS SUCCESSORAUX, - ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT RELEVER, SANS TOMBER DANS UNE CONTRADICTION FLAGRANTE, QUE LE COMPORTEMENT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AVAIT ETE SINON NORMAL, TOUT AU MOINS ADMISSIBLE ET DECIDER NEANMOINS QUE LA SOCIETE DEPUIS SA CREATION JUSQU'EN 1952, S'EST POURSUIVIE DE FACON NORMALE ;
MAIS ATTENDU QU'INFIRMANT LE JUGEMENT QUI, POUR ADMETTRE LA FICTIVITE DE LA SOCIETE, S'ETAIT FONDE, NON SUR UN AVEU JUDICIAIRE, MAIS SUR DES PRESOMPTIONS TIREES DES DECLARATIONS FAITES PAR L'UN DES ASSOCIES, HUGLA, LEQUEL S'ETAIT JOINT A LA DEMANDE DES EPOUX B... ET Z..., L'ARRET DECLARE : QU'ON NE SAURAIT ADMETTRE COMME INDICE SUFFISANT, AU SENS DE L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL, POUR METTRE A NEANT UNE SOCIETE, LA SIMPLE DECLARATION D'UN CESSIONNAIRE DE PARTS DE CETTE SOCIETE, SURTOUT LORSQUE CETTE DECLARATION A ETE PROVOQUEE PAR LES DEMANDEURS EN NULLITE ET LORSQUE SON AUTEUR, HOMME D'AFFAIRES, A NON SEULEMENT ACCEPTE LIBREMENT L'ACTE DE CESSION, A RECONNU EN AVOIR PAYE LE PRIX COMPTANT, A REGULIEREMENT FAIT PROCEDER PAR HUISSIER A LA FORMALITE DE LA SIGNIFICATION DE LA CESSION (EXPLOIT DU 24 DECEMBRE 1948) ET, EN OUTRE ET SURTOUT, CE DEPUIS LA DATE DE LADITE CESSION (13 DECEMBRE 1948), C'EST-A-DIRE PENDANT PRES DE SEPT ANS, EU CONSTAMMENT, EN FAIT, UN COMPORTEMENT QUI CONTREDIT FORMELLEMENT SA DECLARATION ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES REGISTRES - QU'HUGLA NE S'EST PAS CONTENTE, PENDANT TOUT CE TEMPS, D'ETRE UN SIMPLE ASSOCIE, MAIS QU'IL A TOUJOURS TENU D'UNE FACON NORMALE ET SANS EQUIVOQUE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR, PAR LUI FORMELLEMENT ACCEPTEES ;
QUE L'ARRET ENONCE ENCORE : QUE C'EST EN VAIN QUE LES INTIMES (EPOUX B... ET A...
Z...) FONT VALOIR AU SOUTIEN DE LEUR THESE QUE JACQUES D... SE SERAIT TOUJOURS COMPORTE EN MAITRE X... DE L'AFFAIRE ;
QU'IL EST, SINON NORMAL, TOUT AU MOINS ADMISSIBLE QU'A LA SUITE D'UNE TRANSFORMATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME, L'ASSOCIE GERANT, DEVENU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, OBSERVE, DANS SES NOUVELLES FONCTIONS, UNE ATTITUDE PAR LUI PRISE AU TEMPS OU IL EXERCAIT SES FONCTIONS DE GERANT ;
QU'ON NE SAURAIT DE CETTE ATTITUDE TIRER LES ARGUMENTS AVANCES PAR LES INTIMES, SURTOUT QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE ANONYME, DEPUIS SA CREATION JUSQU'EN 1952, S'EST POURSUIVIE D'UNE FACON NORMALE, PAR L'ORGANE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, DES ASSEMBLEES GENERALES ET DE SON COMMISSAIRE AUX COMPTES, AINSI QU'IL APPARAIT DES REGISTRES SUS-ENONCES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D''APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX B... ET Z... ET QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LES REGLES DE L'AVEU JUDICIAIRE, NON INVOQUEES DEVANT ELLE, N'A FAIT, SANS COMMETTRE AUCUNE CONTRADICTION, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60 - 11 557 EPOUX C... ET Y... C/ VEUVE D... ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GEORGE ET JOLLY. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 25 OCTOBRE 1961, BULL 1961, III, N° 378 (2°), P 328 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 18 DECEMBRE 1957, BULL 1957, I, N° 502, P 407 ET LES ARRETS CITES ;
19 MAI 1958, BULL 1958, I, N° 251 (2°), P 198 ;
20 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 900 (3°), P 638 ET LES ARRETS CITES ;
11 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 364, P 317.