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22/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1962, JURITEXT000006960960


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES FRERES RAYMOND ET MARCEL DUPAS ETAIENT CO-PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN TERRAIN SIS A PARIS, BOULEVARD CARNOT ET RUE DU TALUS-DU-COURS ;

- QUE RAYMOND DUPAS ETAIT SEUL PROPRIETAIRE D'UN AUTRE TERRAIN SIS A ... PORTE-DE-VINCENNES ;

- QUE CES TERRAINS, OCCUPES A TITRE PRECAIRE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS DUPAS, ONT ETE EXPROPRIES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1943 ;
>- QUE, PAR REQUETE DU 2 NOVEMBRE 1953, RAYMOND DUPAS A DEMANDE A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LES FRERES RAYMOND ET MARCEL DUPAS ETAIENT CO-PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN TERRAIN SIS A PARIS, BOULEVARD CARNOT ET RUE DU TALUS-DU-COURS ;

- QUE RAYMOND DUPAS ETAIT SEUL PROPRIETAIRE D'UN AUTRE TERRAIN SIS A ... PORTE-DE-VINCENNES ;

- QUE CES TERRAINS, OCCUPES A TITRE PRECAIRE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS DUPAS, ONT ETE EXPROPRIES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1943 ;

- QUE, PAR REQUETE DU 2 NOVEMBRE 1953, RAYMOND DUPAS A DEMANDE AU PREFET DE LA SEINE LA REMISE DU TERRAIN SIS ... PORTE-DE-VINCENNES ;

- QUE, PAR EXPLOIT EN DATE DU 3 FEVRIER 1954, RAYMOND ET MARCEL DUPAS ASSIGNERENT LE PREFET DE LA SEINE EN VUE D'OBTENIR LA REMISE DES DEUX TERRAINS PRECITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA DEMANDE DE REMISE EN TANT QU'ELLE VISAIT LE TERRAIN SIS RUE DU TALUS-DU-COURS, PROPRIETE INDIVISE DES FRERES DUPAS ;

- ALORS, D'UNE PART, QU'EN DECIDANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE INDIVISIBILITE ENTRE LES DEUX TERRAINS, LES JUGES ONT DENATURE LES TERMES LEGAUX DU LITIGE PUISQUE LES DEUX IMMEUBLES N'ONT DONNE LIEU QU'A UNE SEULE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET QUE L'ADMINISTRATION NE PERCEVAIT QU'UNE REDEVANCE UNIQUE POUR LES DEUX IMMEUBLES ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE L'ADMINISTRATION N'A PU SE MEPRENDRE SUR LA PORTEE DU MEMOIRE AFIN DE REMISE ET, EN MEME TEMPS, DECIDER QUE LE MEMOIRE NE POUVAIT VALOIR DEMANDE DE REMISE POUR LE TERRAIN DE LA RUE DU TALUS-DU-COURS, BIEN QU'IL AIT ETE DEPOSE PAR RAYMOND DUPAS, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS DUPAS QUI AVAIT, EN FAIT, LA JOUISSANCE DES DEUX IMMEUBLES ET QUE LES RECUS ETAIENT DELIVRES AU NOM DE LADITE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE : - QU'EN TENANT POUR ACQUISE A LA DATE DU 3 NOVEMBRE 1953, LA DISPARITION DE LA VOIE PRIVEE SEPARANT LES DEUX TERRAINS, CEUX-CI NE FORMENT CEPENDANT PAS UN LOT UNIQUE PUISQU'IL RESULTE DU PLAN D'EXPROPRIATION VERSE AUX DEBATS QU'ILS NE SONT PAS CONTIGUS - AU SURPLUS QUE LESDITS TERRAINS N'APPARTIENNENT PAS A LA MEME PERSONNE, QUE L'EXPROPRIATION EN A ETE PRONONCEE DE FACON DISTINCTE ;

QU'IL Y A EU PAYEMENT DE DEUX INDEMNITES ;

QUE DANS CES CONDITIONS, IL N'EXISTE AUCUNE INDIVISIBILITE DE FAIT OU DE DROIT ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DU LITIGE, A PU, SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE LA REQUETE DEPOSEE LE 2 NOVEMBRE 1953 NE CONCERNAIT QUE LE TERRAIN SIS ... PORTE-DE-VINCENNES ET QU'AUCUNE INDIVISIBILITE N'EXISTANT ENTRE LES DEUX TERRAINS, LA DEMANDE DE REMISE CONCERNANT CELUI DE LA RUE DU TALUS-DU-COURS AYANT ETE FORMULEE PAR L'ASSIGNATION DU 3 FEVRIER 1954 DEVAIT ETRE REJETEE COMME FORMEE HORS DU DELAI DE DIX ANS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 53 SUSVISE ;

QUE LE PREMIER MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 53 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;

ATTENDU QUE DANS L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL Y AVAIT NECESSITE POUR APPRECIER LE MERITE DE CETTE CONTESTATION DE RECHERCHER LA PORTEE D'UNE SERIE D'ACTES ADMINISTRATIFS - ET DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE NI LE JUGEMENT DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, NI LA COUR D'APPEL N'ONT PRECISE LA DATE ET LA NATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LA JURIDICTION COMPETENTE DOIT RECHERCHER LA PORTEE ;

- QUE CETTE ABSENCE DE PRECISION, D'UNE PART, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE EN APPRECIANT SI LE LITIGE SOULEVE AVAIT OU NON LE CARACTERE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

- D'AUTRE PART, INTERDIT AUX DEMANDEURS DE FORMER UTILEMENT UNE ACTION EN DEMANDE D'INTERPRETATION DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;

- QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 30 JUIN 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 59 - 13 100 CONSORTS X... C/ M Y... DE LA SEINE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET JOLLY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 13 MARS 1956, BULL 1956, III, N° 112, P 91 ;

11 JUIN 1956, BULL 1956, III, N° 173, P 145.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960960
Date de la décision : 22/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - OBJET - TERRAINS - TERRAINS INDIVISIBLES.

1° ON NE SAURAIT FAIRE VALOIR A L'OCCASION D'UNE ACTION EN REMISE QUE DEUX TERRAINS EXPROPRIES SONT INDIVISIBLES DES LORS QUE, MALGRE LA DISPARITION DE LA VOIE PRIVEE LES SEPARANT, CEUX-CI NE FORMENT CEPENDANT PAS UN LOT UNIQUE PUISQU'IL RESULTE DU PLAN D'EXPROPRIATION QU'ILS NE SONT PAS CONTIGUS, QU'ILS N'APPARTIENNENT PAS A LA MEME PERSONNE, QUE L'EXPROPRIATION EN A ETE PRONONCEE DE FACON DISTINCTE AVEC PAYEMENT DE DEUX INDEMNITES.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRECIATION DE LA LEGALITE - DE LA REGULARITE OU DE LA VALIDITE - QUESTION PREJUDICIELLE - SURSIS A STATUER - DESIGNATION DES ACTES - NECESSITE.

2° MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET D'UNE COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE DEMANDE EN VUE DE LA REMISE DE TERRAINS EXPROPRIES POUR DES TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE, DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE CHARGEE D'APPRECIER LA PORTEE D'ACTES ADMINISTRATIFS, SANS PRECISER LA DATE ET LA NATURE DESDITS ACTES. CETTE ABSENCE DE PRECISION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE EN APPRECIANT SI LE LITIGE SOULEVE AVAIT OU NON LE CARACTERE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, ET INTERDIT EGALEMENT AU DEMANDEUR DE FORMER UTILEMENT UNE ACTION EN DEMANDE D'INTERPRETATION DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960960, Bull. civ.N° 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 412

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960960
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