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22/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1962, JURITEXT000006960959


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 8 JUILLET 1959, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION, A FIXE A 9 MILLIONS DE FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A FRITZ EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LUI APPARTENANT SIS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE MONTMORILLON ET DE SAINT-LEOMER ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LA PROPRIETE ETAIT IMPROPRE A LA CULTURE DES CEREALES PAR LE SEUL MOTIF QUE FRITZ APRES AVOI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 8 JUILLET 1959, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION, A FIXE A 9 MILLIONS DE FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A FRITZ EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LUI APPARTENANT SIS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE MONTMORILLON ET DE SAINT-LEOMER ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LA PROPRIETE ETAIT IMPROPRE A LA CULTURE DES CEREALES PAR LE SEUL MOTIF QUE FRITZ APRES AVOIR TENTE D'EFFECTUER SEMBLABLES CULTURES AURAIT DU Y RENONCER POUR NE SE LIVRER QU'A L'ELEVAGE DU MOUTON, MAIS SANS RECHERCHER COMME LES JUGES DU FOND AURAIENT DU LE FAIRE SI LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS PROVISOIREMENT RENONCE A LA CULTURE DES CEREALES POUR SE LIVRER TEMPORAIREMENT A UNE ACTIVITE QUI, AU MOMENT OU IL L'A ENTREPRISE, POUVAIT APPARAITRE PLUS REMUNERATRICE SANS QUE LA PRATIQUE DU MOUTON SUR UNE TERRE SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE LA CULTURE DES CEREALES PUISSE AUTORISER LE TRIBUNAL A RETENIR UNE MOINS VALUE EN CE QUI CONCERNE L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE ;

MAIS ATTENDU QUE TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN UNIQUE NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, TREIZIEME ALINEA DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE ;

QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS ;

N° 59 - 70 122 FRITZ C/ L'ETAT FRANCAIS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM RYZIGER ET COMPAIN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960959
Date de la décision : 22/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - CASSATION - JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE - POURVOI - RECEVABILITE - MOYEN VISANT UNE VIOLATION DE LA LOI (NON) - INDEMNITE - MODE D'EVALUATION

NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, COMME NE VISANT AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, TREIZIEME ALINEA, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, LE MOYEN TIRE DE CE QU'EN FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LA PROPRIETE ETAIT IMPROPRE A LA CULTURE DES CEREALES PAR LE SEUL MOTIF QUE LE PROPRIETAIRE, APRES UNE TENTATIVE, Y AURAIT RENONCE POUR PRATIQUER L'ELEVAGE DU MOUTON, SANS RECHERCHER, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE, SI CE DERNIER N'AVAIT PAS PROVISOIREMENT RENONCE A LA CULTURE POUR UNE ACTIVITE MOMENTANEMENT PLUS REMUNERATRICE SANS QUE L'ELEVAGE SUR UNE TERRE POUVANT PERMETTRE LA CULTURE PUISSE AUTORISER LE TRIBUNAL A RETENIR UNE MOINS-VALUE POUR L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960959, Bull. civ.N° 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 411

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960959
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