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22/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1962, JURITEXT000006960576


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE BARDOU AYANT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE CREDIT LYONNAIS, QUI AVAIT PRODUIT A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR UNE SOMME DE 18845692 FRANCS ET QUI N'AVAIT ETE ADMIS QUE PROVISIONNELLEMENT POUR 13657572 FRANCS, A FORME UN CONTREDIT LEQUEL A ETE REJETE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 3 JUILLET 1959 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 17 MAI 1960) D'AVOIR STATUE SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE LEDIT JUGEMENT ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE LA VOIE DE RECOURS DE L'APPEL EST INT

ERDITE AUX PARTIES CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR UNE ADM...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE BARDOU AYANT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE CREDIT LYONNAIS, QUI AVAIT PRODUIT A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR UNE SOMME DE 18845692 FRANCS ET QUI N'AVAIT ETE ADMIS QUE PROVISIONNELLEMENT POUR 13657572 FRANCS, A FORME UN CONTREDIT LEQUEL A ETE REJETE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 3 JUILLET 1959 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 17 MAI 1960) D'AVOIR STATUE SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE LEDIT JUGEMENT ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE LA VOIE DE RECOURS DE L'APPEL EST INTERDITE AUX PARTIES CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR UNE ADMISSION A TITRE PROVISIONNEL, - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MEME VOIE DE RECOURS EST INTERDITE CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT SUR RECOURS FORME CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, CE QUI ETAIT LE CAS, L'ETAT DES CREANCES AYANT ETE APPROUVE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONTREDIT DU CREDIT LYONNAIS PORTAIT NON PAS SUR LE CARACTERE PROVISIONNEL DE SON ADMISSION, MAIS SUR LE MONTANT MEME DE SA CREANCE ;

QUE L'ARTICLE 457 - 3° NOUVEAU DU CODE DE COMMERCE, AUX TERMES DUQUEL NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS DECIDANT PAR PROVISION QUE LE CREANCIER SERA ADMIS DANS LES DELIBERATIONS POUR UNE SOMME DETERMINEE, NE SAURAIT DONC RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CREDIT LYONNAIS N'EXERCAIT PAS, PAR SON CONTREDIT, UN RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, MAIS FORMAIT UNE DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

QUE LA DECISION DE CELUI-CI ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, TRES SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REGLE UNE CONTESTATION RELATIVE A UN REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE N'ETAIT PAS INTERVENU SUR LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE, CE QUI CONSTITUAIT UNE OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE INSUSCEPTIBLE D'ETRE REPAREE ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE IRREGULARITE N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QUE DES LORS, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT, NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QU'IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 60 - 13 026 BARDOU ET AUTRE C/ CREDIT LYONNAIS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM CELICE ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960576
Date de la décision : 22/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - PASSIF - ADMISSION - CONTREDIT - PROCEDURE - APPEL - RECEVABILITE - CONDITIONS.

1° L'ARTICLE 457, 3° NOUVEAU DU CODE DE COMMERCE AUX TERMES DUQUEL NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS DECIDANT PAR PROVISION QU'UN CREANCIER SERA ADMIS DANS LES DELIBERATIONS POUR UNE SOMME DETERMINEE NE S'APPLIQUE PAS A UN JUGEMENT REJETANT UN CONTREDIT DU CREANCIER, DES LORS QUE CE CONTREDIT NE PORTE PAS SUR LE CARACTERE PROVISIONNEL DE L'ADMISSION MAIS SUR LE MONTANT MEME DE LA CREANCE. ET LE CONTREDIT NE CONSTITUANT PAS UN RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE MAIS UNE DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE, LA DECISION DE CELUI-CI EST SUSCEPTIBLE D'APPEL.

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - PASSIF - ADMISSION - CONTREDIT - APPEL - ARRET REGLANT UNE CONTESTATION CONCERNANT UN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS QUE LE JUGEMENT SOIT INTERVENU SUR LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE.

2° EST IRRECEVABLE COMME MELANGE DE FAIT ET DE DROIT LE MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET TIRE DE CE QU'UN ARRET, INFIRMANT UN JUGEMENT REJETANT UN CONTREDIT PORTANT SUR LE MONTANT D'UNE CREANCE, A REGLE UNE CONTESTATION RELATIVE A UN REGLEMENT JUDICIAIRE ALORS QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE N'ETAIT PAS INTERVENU SUR LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE CE QUI CONSTITUAIT L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960576, Bull. civ.N° 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 413

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960576
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