SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE BARDOU AYANT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LE CREDIT LYONNAIS, QUI AVAIT PRODUIT A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR UNE SOMME DE 18845692 FRANCS ET QUI N'AVAIT ETE ADMIS QUE PROVISIONNELLEMENT POUR 13657572 FRANCS, A FORME UN CONTREDIT LEQUEL A ETE REJETE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 3 JUILLET 1959 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 17 MAI 1960) D'AVOIR STATUE SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE LEDIT JUGEMENT ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE LA VOIE DE RECOURS DE L'APPEL EST INTERDITE AUX PARTIES CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR UNE ADMISSION A TITRE PROVISIONNEL, - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MEME VOIE DE RECOURS EST INTERDITE CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT SUR RECOURS FORME CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, CE QUI ETAIT LE CAS, L'ETAT DES CREANCES AYANT ETE APPROUVE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONTREDIT DU CREDIT LYONNAIS PORTAIT NON PAS SUR LE CARACTERE PROVISIONNEL DE SON ADMISSION, MAIS SUR LE MONTANT MEME DE SA CREANCE ;
QUE L'ARTICLE 457 - 3° NOUVEAU DU CODE DE COMMERCE, AUX TERMES DUQUEL NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS DECIDANT PAR PROVISION QUE LE CREANCIER SERA ADMIS DANS LES DELIBERATIONS POUR UNE SOMME DETERMINEE, NE SAURAIT DONC RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CREDIT LYONNAIS N'EXERCAIT PAS, PAR SON CONTREDIT, UN RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE, MAIS FORMAIT UNE DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE LA DECISION DE CELUI-CI ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, TRES SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REGLE UNE CONTESTATION RELATIVE A UN REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE N'ETAIT PAS INTERVENU SUR LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE, CE QUI CONSTITUAIT UNE OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE INSUSCEPTIBLE D'ETRE REPAREE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE IRREGULARITE N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE DES LORS, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT, NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QU'IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 60 - 13 026 BARDOU ET AUTRE C/ CREDIT LYONNAIS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM CELICE ET CHAREYRE.