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22/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1962, JURITEXT000006960575


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 20 MARS 1958) QUE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES GARAGE HENRI IV ETAIENT LOCATAIRES-GERANTS D'UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE AUTOMOBILE APPARTENANT AUX DAMES Z... ET ETABLI DANS L'IMMEUBLE DE CELLES-CI, QUE LES PROPRIETAIRES LEUR AYANT DONNE CONGE POUR LE 1ER AVRIL 1953, DATE D'EXPIRATION DES CONVENTIONS, ILS NE RESTITUERENT PAS LES LIEUX QU'ILS EXPLOITAIENT, QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE AUX FINS D'EXPULSION DIRIGEE CONTRE EUX, L'IMMEUBLE FUT DETRUIT LE 14 NOVEMBRE 1953 PAR UN INCENDIE DONT LES CAUSES, A L

'ISSUE D'UNE LONGUE EXPERTISE, SONT DEMEUREES I...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 20 MARS 1958) QUE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES GARAGE HENRI IV ETAIENT LOCATAIRES-GERANTS D'UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE AUTOMOBILE APPARTENANT AUX DAMES Z... ET ETABLI DANS L'IMMEUBLE DE CELLES-CI, QUE LES PROPRIETAIRES LEUR AYANT DONNE CONGE POUR LE 1ER AVRIL 1953, DATE D'EXPIRATION DES CONVENTIONS, ILS NE RESTITUERENT PAS LES LIEUX QU'ILS EXPLOITAIENT, QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE AUX FINS D'EXPULSION DIRIGEE CONTRE EUX, L'IMMEUBLE FUT DETRUIT LE 14 NOVEMBRE 1953 PAR UN INCENDIE DONT LES CAUSES, A L'ISSUE D'UNE LONGUE EXPERTISE, SONT DEMEUREES INCERTAINES ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DEVAIENT REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, FAUTE D'AVOIR APPORTE LA PREUVE D'UNE DES CIRCONSTANCES PREVUES PAR CE TEXTE, SUSCEPTIBLE DE LES EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE PRESUMEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, D'UNE PART, L'INCENDIE S'ETANT DECLARE APRES QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN, LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE MIONE ET DE LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES ETAIT UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE ET SUPPOSAIT UNE FAUTE PROUVEE ET QUE, D'AUTRE PART, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 1302 DU CODE CIVIL, LES LOCATAIRES-GERANTS POUVAIENT S'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE, PUISQU'ILS ETABLISSAIENT PAR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QU'ILS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE QUI INCOMBE AUX LOCATAIRES, EN CAS D'INCENDIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 SUSVISE, NE CESSE PAS PAR LE FAIT QU'ILS SE SONT PERPETUES DANS LES LIEUX LOUES AU-DELA DE L'EXPIRATION DU BAIL ET CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE, QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET, AYANT ENONCE QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE D'UN CAS FORTUIT OU DE LA FORCE MAJEURE OU D'UN VICE DE CONSTRUCTION OU DE LA COMMUNICATION DE L'INCENDIE PAR UN IMMEUBLE VOISIN, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DEVAIENT REPONDRE DES DOMMAGES CAUSES PAR L'INCENDIE DE L'IMMEUBLE, ET QUE L'ARRET, DES LORS, N'AVAIT PAS A RECHERCHER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1302 DU CODE CIVIL, QU'IL NE RETENAIT PAS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES A PAYER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1760 DU CODE CIVIL, UNE SOMME DE 212500 FRANCS POUR PERTE DE LOYERS DU 1ER DECEMBRE 1953 AU 31 DECEMBRE 1955, ET POUR LES MEMES RAISONS UNE SOMME DE 120000 FRANCS POUR L'AGGRAVATION, PENDANT LA MEME PERIODE, DES DOMMAGES CAUSES A L'IMMEUBLE, ALORS QUE, D'UNE PART, MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES NE POUVAIENT ETRE CONDAMNES AU PAYEMENT D'UN LOYER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1760 PRECITE, QUI PREVOIT LES EFFETS DE LA RESILIATION DU BAIL PAR LA FAUTE DU LOCATAIRE, PUISQUE LE BAIL ETAIT EXPIRE DEPUIS PLUSIEURS MOIS LORS DE L'INCENDIE, QUE, PAR AILLEURS, LA PERTE DE LOYER PENDANT UNE PERIODE EXCEDANT LE TEMPS NORMAL DE RECONSTRUCTION CONSTITUE UN PREJUDICE INDIRECT, LA TARDIVETE DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT PAS POUR LES MEMES RAISONS PRONONCER CONDAMNATION AU PAYEMENT DES TRAVAUX RESULTANT D'UNE AGGRAVATION QUI, SELON LES PREMIERS JUGES, AURAIT PU ETRE EVITEE PAR DES MESURES CONSERVATOIRES ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EMPLOIERAIENT SEPT MOIS, L'ARRET AJOUTE QUE LA RECONSTRUCTION S'EST AVEREE IMPOSSIBLE DU FAIT QUE, PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES CONSORTS Z..., LES RESULTATS DE L'EXPERTISE ONT ETE CONNUS SEULEMENT LE 14 DECEMBRE 1955 ET QU'IL N'EST POINT ETABLI QUE L'EXPERT X... FAIT CONNAITRE AVANT CETTE DATE AUX DAMES Z... QU'ELLES POUVAIENT COMMENCER LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, QUE, DES LORS, ABSTRACTION FAITE DE LA REFERENCE, ERRONEE ET PUREMENT SURABONDANTE, A L 'ARTICLE 1760 PRECITE ET LA NECESSITE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE CONSTITUANT UNE CONSEQUENCE PREVISIBLE ET DIRECTE DE L'INCENDIE, L'ARRET, QUI A ENCORE ENONCE QUE MIONE ET LA SAEM ETAIENT DEMANDEURS A L'EXPERTISE ET QU'IL LEUR APPARTENAIT DE PROVOQUER DE LA PART DE L'EXPERT A... AVIS RELATIFS A LA MISE EN TRAIN DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, AVANT MEME LE DEPOT DU RAPPORT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DAMES Z... N'AVAIENT PAS PU PROCEDER DAVANTAGE AUX TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES, EN DECLARANT QU'ELLES AVAIENT SUBI PENDANT CETTE DUREE UNE PERTE DE LOYERS ET UNE AGGRAVATION DE DOMMAGES DONT ELLES DEVAIENT ETRE INDEMNISEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR DES MOTIFS IDENTIQUES, CONDAMNE MIONE ET LA SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES A PAYER 1200000 FRANCS EN REPARATION DE LA PERTE DU FONDS DE COMMERCE QUI N'AURAIT PAS EU LIEU EN CAS DE RECONSTRUCTION RAPIDE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET ETANT AU SURPLUS TOMBE DANS UNE CONTRADICTION EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION NE POUVAIENT ETRE COMMENCES QUE DEUX ANS APRES LE SINISTRE ET EN RETENANT, D'AUTRE PART, QUE QUATRE ANS ET DEMI APRES L'INCENDIE AUCUN FONDS DE COMMERCE N'ETAIT ENCORE EXPLOITE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET A RELEVE QUE DEPUIS L'INCENDIE, SOIT DEPUIS QUATRE ANS ET DEMI, LE FONDS DE COMMERCE DE GARAGE N'A PLUS ETE EXPLOITE ET QUE SA REOUVERTURE N'A PAS ETE ENVISAGEE, CE N'EST PAS SUR L'ECOULEMENT DE CE LAPS DE TEMPS QU'IL S'EST FONDE POUR CONSTATER LA PERTE DE VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, MAIS SUR LE FAIT QUE LE FONDS N'A PU ETRE REINSTALLE DANS L'IMMEUBLE EN UN TEMPS ASSEZ RAPIDE PAR SUITE DE L'IMPOSSIBILITE DE RECONSTRUCTION, QUE, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE ET EN SE REFERANT AINSI A SES CONSTATATIONS PRECEDENTES, L'ARRET A PU CONDAMNER LES LOCATAIRES-GERANTS A INDEMNISER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DU FONDS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 58 - 11 262 MIONE ET AUTRE C/ CONSORTS Z... ET Y.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M BOURDON - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM GEORGE, MARTIN-MARTINIERE ET GAUTHIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960575
Date de la décision : 22/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - INCENDIE - RESPONSABILITE DU PRENEUR - PERIODE POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU BAIL.

1° LA RESPONSABILITE QUI INCOMBE AUX LOCATAIRES EN CAS D'INCENDIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, NE CESSE PAS PAR LE FAIT QU'ILS SE SONT PERPETUES DANS LES LIEUX LOUES AU-DELA DE L'EXPIRATION DU BAIL ET CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE.

2° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - BAIL - AGISSEMENTS DU PRENEUR - RETARD DANS LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE - RETARD DU AU DEPOT TARDIF D'UN RAPPORT D'EXPERT - CARENCE DU PRENEUR AU COURS DE LA PROCEDURE.

2° DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI POUR CONDAMNER UN LOCATAIRE A VERSER AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR UN INCENDIE, UNE INDEMNITE POUR PERTE DE LOYERS ET POUR L'AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES A L'IMMEUBLE, DU FAIT DU RETARD APPORTE A SA RECONSTRUCTION, ENONCE QUE CETTE RECONSTRUCTION S'ETAIT AVEREE IMPOSSIBLE DU FAIT DU RETARD APPORTE AU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, LEQUEL N'AVAIT PAR AILLEURS PAS FAIT CONNAITRE AU PROPRIETAIRE AVANT CE DEPOT QU'IL POUVAIT COMMENCER LES TRAVAUX, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU LOCATAIRE QUI AVAIT SOLLICITE CETTE EXPERTISE, DE PROVOQUER DE LA PART DE L'EXPERT TOUS AVIS RELATIFS A LA MISE EN TRAIN DES TRAVAUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960575, Bull. civ.N° 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 409

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960575
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