SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN ENONCANT SEULEMENT QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, AUX AUDIENCES DES 5 ET 10 MAI 1960, NE PERMETTRAIT PAS DE VERIFIER SI LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUIVANT LESQUELLES LE RAPPORT DOIT ETRE ECRIT, ONT ETE RESPECTEES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, N'EXIGE PLUS QUE LE RAPPORT SOIT ECRIT ;
QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET SUSVISE, LA PROCEDURE D'APPEL ETAIT REGIE PAR L'ARTICLE 82 DANS SA NOUVELLE REDACTION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE AINSI QUE DE LA PROCEDURE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET A LA CROISEE DE DEUX VOIES, L'AUTOMOBILE APPARTENANT A BONNET, CONDUITE PAR CE DERNIER, ENTRA EN COLLISION, AVEC CELLE APPARTENANT A X..., QUI, PILOTEE PAR SON PROPRIETAIRE, DEBOUCHAIT D'UNE RUE SITUEE A LA GAUCHE DE BONNET ;
QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE METINIER QUI SE TROUVAIT DANS LA VOITURE DE BONNET ET DAME X..., QUI ACCOMPAGNAIT SON MARI, FURENT BLESSES ;
QUE, POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES BONNET FUT RELAXE ;
QUE, SE RECLAMANT TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, BONNET ET METINIER ONT ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE LES EPOUX X... ONT A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA BASE DES MEMES TEXTES, SOLLICITE L'INDEMNISATION DU DOMMAGE PAR EUX SOUFFERT ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE PAR BONNET, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LE CONDAMNANT A REPARER INTEGRALEMENT LE DOMMAGE PORTE AUX EPOUX X..., LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE DANS LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS PRODUITS ET DISCUTES DONT AVAIT FAIT ETAT LE JUGEMENT ET DANS LE JUGEMENT LUI-MEME, ILS NE TROUVAIENT PAS LA PREUVE CERTAINE D'UNE FAUTE COMMISE PAR X... EN RAPPORT DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTAIT DU JUGEMENT AUQUEL SE REFERAIT AINSI L'ARRET, QUE LA COLLISION S'ETAIT PRODUITE AU MILIEU D'UN CARREFOUR ET QUE LA VOITURE APPARTENANT A BONNET ARRIVAIT PAR LA VOIE DEBOUCHANT A DROITE SUR CELLE QUE SUIVAIT X... ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND N'ONT PU DECIDER QUE BONNET NE DEVAIT PAS ETRE, AU MOINS, PARTIELLEMENT, DECHARGE DE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;
EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 10 MAI 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 60 - 13 219 BONNET C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM REMOND, LE BRET. A RAPPROCHER : 30 MAI 1962, BULL 1962, II, N° 475, P 338 ET LES ARRETS CITES.