SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'AU COURS DE LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE INTENTEE A LA REQUETE DE VEUVE A..., POUR AVOIR PAYEMENT DU PRET QU'ELLE AVAIT CONSENTI AUX EPOUX DE Z..., ETAIT INTERVENU LE 3 AVRIL 1951, UN JUGEMENT QUI, A LA DEMANDE DE LA PARTIE SAISISSANTE, AVAIT, A L'ENCONTRE DES CONSORTS DE Z..., PARTIES SAISIES, ET DES CONSORTS DE Y..., DONT LES AUTEURS S'ETAIENT RENDUS ACQUEREURS DE L'IMMEUBLE SAISI APRES LA TRANSCRIPTION DU COMMANDEMENT, CONSIDERE QUE LA CONSIGNATION EFFECTUEE PAR LES CONSORTS DE Z..., VENDEURS, EN VERTU DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'ETAIT PAS VALABLE FAUTE D'AVOIR ETE PRECEDEE D'OFFRES REELLES, ET AVAIT CONSTATE LA NULLITE DE LA VENTE ;
QUE, POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, ALORS DEVENU DEFINITIF, LES CONSORTS Y... AVAIENT, DE LEURS DENIERS, CONSIGNE UNE SOMME DESTINEE A DESINTERESSER DAME A..., PUIS AVAIENT ASSIGNE MERSIER, LEGATAIRE UNIVERSEL DE LADITE DAME, DEPUIS DECEDEE, AINSI QUE LES CONSORTS DE Z..., POUR QUE FUT VALIDEE CETTE SECONDE CONSIGNATION ET DECLARER COUVERTE LA NULLITE DE LA VENTE CONSTATEE PAR LE JUGEMENT DU 3 AVRIL 1951 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DENATURE ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS DE Z... QUI INVOQUAIENT LA CHOSE JUGEE PAR CETTE DERNIERE DECISION, ET EN MECONNAISSANCE DE L'AUTORITE DE CELLE-CI, CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT ACCUEILLI LA DEMANDE DES CONSORTS DE Y... ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ALIENATION DES BIENS SAISIS APRES LA TRANSCRIPTION DU COMMANDEMENT SERA VALABLE SI, AVANT LE JOUR FIXE POUR L'ADJUDICATION, L'ACQUEREUR CONSIGNE UNE SOMME SUFFISANTE POUR ACQUITTER CE QUI EST DU AUX CREANCIERS INSCRITS AINSI QU'AU SAISISSANT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE EXACTEMENT QU'EN RAISON DE SON CARACTERE RELATIF, LA NULLITE DE LA VENTE CONSTATEE PAR LE JUGEMENT ANTERIEUR NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LA PARTIE SAISIE ;
QUE LA SIMPLE CONSTATATION JUDICIAIRE DE CETTE NULLITE, QUI POUVAIT ETRE COUVERTE PAR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS LEGALES, NE SAURAIT EMPECHER LES ACQUEREURS, PAR UNE CONSIGNATION DONT LA REGULARITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, DE FAIRE JOUER, JUSQU'AU JOUR DE L'ADJUDICATION, LA CONDITION PREVUE PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, QUI REPONDENT, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDEURS AU POURVOI, LESQUELLES NE CONTESTAIENT NI LA REGULARITE DE LA CONSIGNATION NI SA SUFFISANCE, MAIS LUI REFUSAIENT TOUTE PORTEE PAR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE QU'ELLES OPPOSAIENT, LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT LE CARACTERE PROVISOIRE DE LA NULLITE CONSTATEE PAR LE JUGEMENT DONT L'AUTORITE ETAIT INVOQUEE, A JUSTIFIE SA DECLARATION DE REJET DE LADITE EXCEPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60 - 12 967 VEUVE DE Z... ET AUTRES C/ CONSORTS Y... ET X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM COMPAIN ET MARCILHACY. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1953, BULL 1953, II, N° 339, P 210.