SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL : ATTENDU QU'IL NE PEUT ETRE FAIT APPLICATION DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION D'UN TRAVAIL AGRICOLE A ETE CAUSE PAR L'EMPLOI D'UNE MACHINE MUE PAR UN MOTEUR INANIME ET QUE LA VICTIME, ETAIT ALORS OCCUPEE A LA CONDUITE OU AU SERVICE DU MOTEUR OU DE LA MACHINE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA COOPERATIVE AGRICOLE DE BATTAGE DE SEBOURG RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE DONT X... A ETE VICTIME LE 30 JANVIER 1959, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR QUE LORS DE SA SURVENANCE, CE CULTIVATEUR S'ETAIT PLACE SOUS LA DEPENDANCE ET L'AUTORITE DU MECANICIEN DE LA BATTEUSE DE CETTE COOPERATIVE ;
OR ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, X..., DANS LA FERME DUQUEL S'EFFECTUAIENT LES OPERATIONS DE BATTAGE, N'AVAIT ETE CE JOUR-LA, A AUCUN MOMENT OCCUPE A LA CONDUITE OU AU SERVICE DU MOTEUR OU DE LA MACHINE, QU'IL N'AVAIT FAIT QUE PORTER PAILLE OU SACS DE BLE ;
QUE S'ETANT RENDU DANS SON PROPRE GRENIER SUR LES CONSEILS DU MECANICIEN DE LA MACHINE POUR VERIFIER L'EVACUATION DES PETITES PAILLES PAR LE TUYAU D'EVACUATION DE LA BATTEUSE, IL AVAIT ETE PRECIPITE EN BAS, SUR LE SOL, DU FAIT DE LA RUPTURE D'UNE POUTRE ET S'ETAIT BLESSE ;
ATTENDU QU'ETANT AINSI ETABLI QUE LA BLESSURE N'AVAIT POINT ETE CAUSEE PAR L'EMPLOI DE LA MACHINE, IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LA RESPONSABILITE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DEVAIT ETRE ECARTEE ;
ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 28 MARS 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 12 856 LA COOPERATIVE AGRICOLE DE BATTAGE DE SEBOURG ET AUTRE C/ ROBERT X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM LABBE ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 29 JUIN 1961, BULL 1961, IV, N° 718, P 568.