VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 60 - 10 382 Y... C/ X... ET AUTRES ET N° 60 - 10 991 : SNCF ET DUCROT C/ RENAUDIN ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 60 - 10 382 : ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE Y..., RECONNU RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT A ETE VICTIME LE 1ER SEPTEMBRE 1952 X..., AGENT DE LA SNCF, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REMBOURSER A LA SNCF LES ARRERAGES D'UNE PENSION DE REFORME ANTICIPEE ATTRIBUEE A CET AGENT, ALORS QUE LA PENSION LITIGIEUSE DECOULAIT DU STATUT DU PERSONNEL ET NE CONSTITUAIT PAS UNE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REMARQUE QUE LA SNCF A ETE DANS L'OBLIGATION DE VERSER A SON AGENT X..., EN RAISON DE L'INVALIDITE RESULTANT DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME, UNE PENSION DE REFORME QUI, SANS LEDIT ACCIDENT, N'AURAIT PAS EXISTE ;
QU'ELLE EN A LOGIQUEMENT DEDUIT QUE, DE CE FAIT, LA SNCF A SUBI UN PREJUDICE PROPRE NE DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT ET DEVANT DONNER LIEU DE LA PART DE LA SNCF A UNE ACTION TENDANT A LA REPARATION DE CE PREJUDICE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE Y... REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEDUIT CETTE PENSION DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS SUBROGE DANS LES DROITS DE LA VICTIME, ALORS QU'UNE TELLE DEDUCTION SUPPOSAIT UNE ACTION SUBROGATOIRE EXERCEE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE CETTE PENSION NE POUVAIT ETRE RECLAME ET N'ETAIT EFFECTIVEMENT RECLAME PAR LA SNCF COMME PREJUDICE PROPRE QUE PAR UNE ACTION DISTINCTE DE CELLE DE LA VICTIME ET, QU'A CE TITRE, CE REMBOURSEMENT N'AVAIT PAS A ETRE DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL THEORIQUE DE CELLE-CI, CALCULE ABSTRACTION FAITE DE L'INDEMNISATION RESULTANT POUR ELLE TANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE DES PRESTATIONS STATUTAIRES, Y... N'A AUCUN INTERET A SE PREVALOIR DE CETTE ERREUR, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DE LA TOTALITE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE LA TOTALITE DES PRESTATIONS STATUTAIRES DE CARACTERE INDEMNITAIRE, NOTAMMENT DE LA PENSION DE REFORME LITIGIEUSE, POUR DECIDER QUE X... SE TROUVE AINSI INTEGRALEMENT INDEMNISE ET QU'IL NE LUI EST DU AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N° 60 - 10 382 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 60 - 10 991 : VU LES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI LES PRESTATIONS STATUTAIRES DE CARACTERE INDEMNITAIRE VERSEES PAR LA SNCF COMME EMPLOYEUR DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION AU MEME TITRE QUE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR DETERMINER, EU EGARD AU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL THEORIQUE, LE MONTANT DU PREJUDICE REEL EFFECTIVEMENT SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET POUR ETABLIR SI CELLE-CI A DROIT OU NON A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, PAR CONTRE LA PRISE EN COMPTE DE CES PRESTATIONS NE PEUT ABOUTIR, PAR LEUR DEDUCTION DU PREJUDICE GLOBAL THEORIQUE, A UNE REDUCTION DU RECOUVREMENT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, DES LORS QUE LE REMBOURSEMENT DE CES PRESTATIONS STATUTAIRES NE PEUT ETRE RECLAME AU TIERS RESPONSABLE QUE PAR UNE ACTION DISTINCTE PROPRE A LA SNCF ET TOTALEMENT INDEPENDANTE DE L'ACTION DE LA VICTIME ELLE-MEME ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR FIXE A 2600000 FRANCS LE PREJUDICE TOTAL THEORIQUE DE X..., A 1219985 FRANCS, LES PRESTATIONS RECUES PAR LUI AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE ET A 2323190 FRANCS LES PRESTATIONS STATUTAIRES DE CARACTERE INDEMNITAIRE, TOUT EN CONSIDERANT, A JUSTE TITRE, QUE X... SE TROUVE, PAR CES DIVERSES PRESTATIONS, INTEGRALEMENT INDEMNISE ET NE DOIT RECEVOIR AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DU PREJUDICE THEORIQUE DE X..., FIXE A 2600000 FRANCS LE MONTANT DES PRESTATIONS STATUTAIRES S'ELEVANT A 2323190 FRANCS, N'ACCORDANT A LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DE LA SNCF QUE LA DIFFERENCE, SOIT 276810 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES ETAIT DEMANDE PAR LA SNCF PAR VOIE D'ACTION DIRECTE, DISTINCTE ET INDEPENDANTE DE CELLE DE LA VICTIME ET DEVAIT DONC ETRE ACCORDE, S'AGISSANT DE LA REPARATION D'UN PREJUDICE PROPRE DE LA SNCF, SANS LIMITATION AU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL THEORIQUE DE LA VICTIME, MAIS DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEDUIT LES PRESTATIONS STATUTAIRES DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL THEORIQUE DE X... ET EN CE QU'IL A REDUIT A LA DIFFERENCE LE REMBOURSEMENT ACCORDE A LA CAISSE AUTONOME DE LA SNCF DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 9 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60 - 10 382 RAYMOND Y... C/ HENRI X... ET AUTRES. N° 60 - 10 991 SNCF ET AUTRE C/ RAYMOND Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM COUTARD ET LABBE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 15 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 884, P 626. SUR LE N° 2 : 15 FEVRIER 1962, BULL 1962, IV, N° 204, P 145, ET L'ARRET CITE.