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18/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1962, JURITEXT000006961516


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 59 - 12 284 : CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AIN C/ GISBERT ET AUTRES ET N° 59 - 12 739 : CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES C/ GISBERT ET AUTRES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE REDIGE EN TERMES SIMILAIRES DANS LES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'ALORS QU'ILS SE RENDAIENT EN MOTOCYCLETTE TOUS DEUX A LEUR TRAVAIL CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, GISBERT A HEURTE LASSAIGNE ET LUI A OCCASIONNE DIVERSES BLESSURES ;

QUE LES RESPONSABILITES DE CET ACCIDENT ONT ETE PARTAGEES DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS POUR GISBERT UN TIERS POUR LASSAIGNE

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QUE CE DERNIER ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 59 - 12 284 : CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AIN C/ GISBERT ET AUTRES ET N° 59 - 12 739 : CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES C/ GISBERT ET AUTRES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE REDIGE EN TERMES SIMILAIRES DANS LES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'ALORS QU'ILS SE RENDAIENT EN MOTOCYCLETTE TOUS DEUX A LEUR TRAVAIL CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, GISBERT A HEURTE LASSAIGNE ET LUI A OCCASIONNE DIVERSES BLESSURES ;

QUE LES RESPONSABILITES DE CET ACCIDENT ONT ETE PARTAGEES DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS POUR GISBERT UN TIERS POUR LASSAIGNE ;

QUE CE DERNIER ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AIN ONT ALORS ASSIGNE GISBERT, LE PREMIER EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SECONDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES ;

QU'IL EST REPROCHE, TANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AIN QUE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ACCUEILLI L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE A CES ACTIONS PAR GISBERT, AU MOTIF QUE LES DEUX EMPLOYES D'UN MEME EMPLOYEUR RESTENT SES PREPOSES ET N'ONT PAS LA QUALITE DE TIERS LES UNS ENVERS LES AUTRES, ALORS QUE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE VISE QUE LES ACCIDENTS DE TRAJET ET QUE L'ASSIMILATION QU'IL EN FAIT AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL N'A PAS POUR EFFET D'ETENDRE LE LIEN DE SUBORDINATION AU-DELA DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONSIDERE COMME ACCIDENTS DU TRAVAIL TOUS LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT LE TRAJET DE LA RESIDENCE AU LIEU DU TRAVAIL ET VICE VERSA ;

QU'AINSI, LES ACCIDENTS DE TRAJET SONT SOUMIS AU MEME REGIME QUE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL PROPREMENT DITS ET QUE LEUR REPARATION DOIT ETRE SOUMISE AUX MEMES REGLES ;

QU'IL EN RESULTE QUE LORSQU'UN TEL ACCIDENT EST IMPUTABLE A UN PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE QUE CELUI QUI EN A ETE LA VICTIME CE DERNIER SE TROUVE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LUI INTERDISANT, HORS LE CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE, L'EXERCICE DE TOUTE ACTION EN REPARATION FONDEE SUR LE DROIT COMMUN ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 59 - 12 284 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AIN C/ GISBERT X... ET AUTRES. N° 59 - 12 739 CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE RHONE-ALPES C/ GISBERT X... ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUVIERE, HERSANT ET LYON-CAEN. DANS LE MEME SENS : 27 JUIN 1962, CH R, N° 4, P 3 ;

27 JUIN 1962, CH R, N° 5, P 4 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961516
Date de la décision : 18/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - ACCIDENT DE TRAJET - SALARIE DE LA MEME ENTREPRISE - RECOURS CONTRE CE SALARIE (NON)

L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONSIDERE COMME ACCIDENTS DU TRAVAIL TOUS LES ACCIDENTS SURVENUS PENDANT LE TRAJET DE LA RESIDENCE AU LIEU DU TRAVAIL ET VICE VERSA. AINSI LES ACCIDENTS DE TRAJET SONT SOUMIS AU MEME REGIME QUE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL PROPREMENT DITS ; IL EN RESULTE QUE LORSQU'UN TEL ACCIDENT EST IMPUTABLE A UN PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE QUE CELUI QUI EN A ETE VICTIME, CE DERNIER SE TROUVE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LUI INTERDISANT, HORS LE CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE, L'EXERCICE DE TOUTE ACTION EN REPARATION FONDEE SUR LE DROIT COMMUN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961516, Bull. civ.N° 739
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 739

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961516
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