SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL QUE CELUI SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE L'ASSURE SOCIAL CAMPA AVAIT ETE LE 3 MARS 1955 VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE RAPPORT DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE FAISAIT RESSORTIR L'EXISTENCE CERTAINE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE TRAVAIL AUQUEL SE LIVRAIT ALORS CET ASSURE SOCIAL ET LE PNEUMOTHORAX DONT IL AVAIT ETE RECONNU ATTEINT POSTERIEUREMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPERT X... AVOIR PRIS SOIN DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ETAIT APPARU CE PNEUMOTHORAX A RELEVE QU'EN REALITE C'ETAIT L'ETAT DE CAMPA QUI AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE CE QUI LUI ETAIT SURVENU CE JOUR-LA ET A EMIS L'AVIS FORMEL QUE L'EFFORT MINIME ET HABITUEL ALORS ACCOMPLI NE CONSTITUAIT PAS LA CAUSE DETERMINANTE DU PNEUMOTHORAX SPONTANE ;
QU'IL S'AGISSAIT D'UNE AGGRAVATION CLASSIQUE DE SON ETAT, QUI AURAIT PU AUSSI BIEN SE PRODUIRE EN DEHORS DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI DENATURE LE RAPPORT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 25 OCTOBRE 1960, - REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61 - 10 058 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE C/ CAMPA RAPHAEL. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM COULET ET BROUCHOT. A RAPPROCHER : 2 JUILLET 1953, BULL 1953, IV, N° 525, P 378 ;
9 DECEMBRE 1954, BULL 1954, IV, N° 801, P 581 ;
6 MAI 1955, BULL 1955, IV, N° 380, P 284 ;
23 JUIN 1960, BULL 1960, IV, N° 691, P 535 ;
14 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 874, P 672.