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18/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1962, JURITEXT000006961514


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 60 - 12 917 : CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE, COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE ET
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, N° 60 - 13 000 : CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST C/ COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ET Y... ET AUTRES ET 61 - 11 496 : FRIEDMANN C/ COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, COMPAGNIE LA PROTECTRICE, CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE ET CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST ;

ATTENDU QUE, LE 9 MARS 1954 A CELONY (BOUCHES-DU-RHONE), L'ASSURE SOCIAL r>X...
FUT BLESSE DANS UN ACCIDENT DE TRAJET, CONSTITUE PAR UN ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 60 - 12 917 : CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE, COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE ET
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, N° 60 - 13 000 : CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST C/ COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ET Y... ET AUTRES ET 61 - 11 496 : FRIEDMANN C/ COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, COMPAGNIE LA PROTECTRICE, CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE ET CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST ;

ATTENDU QUE, LE 9 MARS 1954 A CELONY (BOUCHES-DU-RHONE), L'ASSURE SOCIAL
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FUT BLESSE DANS UN ACCIDENT DE TRAJET, CONSTITUE PAR UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT FURENT RECONNUS ENTIEREMENT RESPONSABLES DEUX AUTOMOBILISTES, MULATERO, ASSURE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE ET DAME Y..., ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE LE PREMIER DANS LA PROPORTION DES TROIS-QUARTS ET LA SECONDE DANS LA PROPORTION D'UN QUART ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFINITIF DU 13 JUILLET 1954 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX QUI PARTAGEAIT AINSI LES RESPONSABILITES, ALLOUAIT 200000 FRANCS D'INDEMNITE PROVISIONNELLE A
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, PRESCRIVAIT UNE EXPERTISE MEDICALE, ACCORDAIT A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ET RESERVAIT LES DROITS DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE, EGALEMENT INTERVENANTE AUX DEBATS, EU EGARD A LA RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QU'ELLE AURAIT A VERSER A L'ACCIDENTE ;

ATTENDU QUE, CEPENDANT, LE 18 MARS 1955,
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CONCLUAIT, EN DEHORS DES DEUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE, UNE TRANSACTION CONCUE DANS LES TERMES LES PLUS LARGES POUR LE PRESENT ET L'AVENIR, AUX TERMES DE LAQUELLE LES COMPAGNIES D'ASSURANCES LUI VERSERENT UNE INDEMNITE DE 757582 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE, MALGRE CETTE TRANSACTION, ET ARGUANT D'UNE AGGRAVATION DE SON ETAT,
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ASSIGNA LES DEUX COMPAGNIES D'ASSURANCES EN SEPTEMBRE 1958 DEVANT LA JURIDICTION CIVILE D'AIX-EN-PROVENCE, EN METTANT EN CAUSE LES DEUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUX FINS DE VOIR ORDONNER LE VERSEMENT A SON PROFIT D'UNE NOUVELLE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET PRESCRIRE UNE NOUVELLE EXPERTISE, LES CAISSES RECLAMANT, DE LEUR COTE, LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS RESPECTIVES ET FAISANT VALOIR L'INOPPOSABILITE DE LA TRANSACTION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 1ER JUIN 1960, DEBOUTE
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DE SON ACTION COMME PRESCRITE ET DE SURCROIT IRRECEVABLE, ET LES CAISSES DE LEURS ACTIONS RESPECTIVES COMME PRESCRITES, CET ARRET FUT ATTAQUE PAR
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SELON POURVOI N° 61 - 11 496 (DEUX MOYENS), PAR LA CAISSE PRIMAIRE SELON POURVOI N° 60 - 12 917 (MOYEN UNIQUE) ET PAR LA CAISSE REGIONALE SELON POURVOI N° 60 - 13 000 (MOYEN UNIQUE) ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 60 - 13 000, LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 60 - 12 917 ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 60 - 11 496, TOUS TROIS REDIGES EN TERMES SIMILAIRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE
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DE SON ACTION EN INDEMNITE COMPLEMENTAIRE CONTRE LES ASSUREURS DES TIERS AUTEURS DE L'ACCIDENT, AU MOTIF QUE SON ACTION INTRODUITE LES 17 ET 19 SEPTEMBRE 1958 AURAIT ETE PRESCRITE PAR LE DELAI DE TROIS ANS, COMME AYANT SA SOURCE DANS UN DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE COMMIS LE 9 MARS 1954, CENSURE PAR LE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 13 JUILLET 1954, ALORS QUE L'ACTION CIVILE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE APRES QU'IL AIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT SE PRESCRIRE QUE PAR TRENTE ANS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN A DECIDE AINSI QU'EN FAISANT A BON DROIT, EU EGARD A LA DATE DES FAITS ET DE L'ACTION ACTUELLE DE LA VICTIME, APPLICATION DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE A L'ACTION CIVILE DE
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, CONSECUTIVEMENT AUX DELITS COMMIS PAR LES TIERS AUTEURS, ET EN FAISANT APPLICATION DE LA MEME PRESCRIPTION AUX ACTIONS EXERCEES CONTRE LES COMPAGNIES D'ASSURANCES EN REPARATION DES CONSEQUENCES DU DELIT PENAL, ET NOTAMMENT, DE L'AGGRAVATION ALLEGUEE PAR L'ASSURE SOCIAL, DESDITES CONSEQUENCES ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 13 JUILLET 1954, N'A PAS EFFACE LE CARACTERE DELICTUEL DU FAIT SUR LEQUEL SE FONDE LA DEMANDE ACTUELLE DE L'INTERESSE, ET QUE LA DECISION CONSTATE QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE S'EST TROUVEE ACQUISE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT AUCUN N'INDIQUE QU'UN CARACTERE INTERPRETATIF DOIT ETRE ATTACHE AU NOUVEAU TEXTE, SUSCEPTIBLE, EN L'ESPECE, DE PROLONGER JUSQU'EN 1984 UN DELAI DE PRESCRIPTION EXPIRE EN 1957 AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE ;

QUE LES MOYENS SUSVISES NE SAURAIENT ETRE ADMIS ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 61 - 11 496 : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'ACTION DE
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EN SE FONDANT SUR LA TRANSACTION ANTERIEUREMENT PASSEE PAR LUI AVEC LES ASSUREURS, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE TRANSACTION EST NULLE, A RAISON DE L'ERREUR COMMISE PAR
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SUR LA GRAVITE DE SON ETAT AU MOMENT OU IL Y SOUSCRIVAIT ET QU'ELLE EST DE SURCROIT, NULLE DE PLEIN DROIT POUR AVOIR ETE CONSENTIE HORS DE LA PRESENCE ET SANS L'AUTORISATION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE EN VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN CRITIQUE DES MOTIFS DES LORS SURABONDANTS DE L'ARRET, RELATIFS AU MAL FONDE DE L'ACTION DE
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, ALORS QUE LE REJET DE LADITE ACTION EST JUSTIFIE PAR L'APPLICATION DES REGLES DE LA PRESCRIPTION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 - 12 917 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE ET AUTRES. N° 60 - 13 000 CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR LE SUD-EST A MARSEILLE C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE ET AUTRES. N° 61 - 11 496 X... ROBERT C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM HERSANT, ROUVIERE, COUTARD, LYON-CAEN ET ROQUES. A RAPPROCHER : 28 FEVRIER 1958, BULL 1958, II, N° 166, P 105 ;

29 MAI 1959, BULL 1959, II, N° 409, P 267 ;

19 JUIN 1959, BULL 1959, II, N° 480, P 315 ;

5 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, II, N° 711, P 464 ;

29 JUIN 1961, BULL 1961, II, N° 516, P 366.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961514
Date de la décision : 18/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CRIMINELLE - ACTION CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - ACTION POSTERIEURE DE LA VICTIME POUR AGGRAVATION DE SON ETAT

AUCUNE DISPOSITION DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE N'INDIQUE QU'UN CARACTERE INTERPRETATIF DOIT ETRE ATTACHE A L'ARTICLE 10 DUDIT CODE. D'AUTRE PART L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LA CONDAMNATION DU PREVENU N'EFFACE PAS LE CARACTERE DELICTUEL DU FAIT QUI LUI ETAIT REPROCHE. PAR SUITE C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DEBOUTE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE SON ACTION EN INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR AGGRAVATION CONTRE L'ASSUREUR DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT PRECEDEMMENT CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE, DES LORS QUE LADITE ACTION, QUI SE FONDAIT SUR CE DELIT, AVAIT ETE ENGAGEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE ET QUE CELLE-CI SE TROUVAIT ACQUISE LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961514, Bull. civ.N° 737
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 737

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961514
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