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18/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1962, JURITEXT000006961513


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOURDON, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE DELATTE, ASSURE A LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DE L'EST, AYANT ETE, LE 6 JUIN 1957 A RAUCOURT, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ACCIDENT DONT L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE WOLFF, CHAUFFEUR AU SERVICE DE L'UNION DES COOPERATEURS, ETAIT PARTIELLEMENT RESPONSABLE POUR UN QUART, IL EST FAIT GRIEF PAR LE POURVOI A CETTE DECISION D'AVOIR, AYANT A STATUER SUR LES REPARATIONS CIVILES, CONDAMNE L'UNION DES COOPERATEURS A PAYER A LA CAISSE MUTUELLE

UNE SOMME DE 438786 FRANCS EN CALCULANT LE REM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOURDON, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE DELATTE, ASSURE A LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DE L'EST, AYANT ETE, LE 6 JUIN 1957 A RAUCOURT, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ACCIDENT DONT L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE WOLFF, CHAUFFEUR AU SERVICE DE L'UNION DES COOPERATEURS, ETAIT PARTIELLEMENT RESPONSABLE POUR UN QUART, IL EST FAIT GRIEF PAR LE POURVOI A CETTE DECISION D'AVOIR, AYANT A STATUER SUR LES REPARATIONS CIVILES, CONDAMNE L'UNION DES COOPERATEURS A PAYER A LA CAISSE MUTUELLE UNE SOMME DE 438786 FRANCS EN CALCULANT LE REMBOURSEMENT A CONCURRENCE DE UN QUART DE LA PART DE RESPONSABILITE RETENUE A LA CHARGE DE L'UNION ;

- ALORS QUE L'EMPLOYEUR A DROIT A UNE EXONERATION TOTALE DANS LA MESURE OU LE PERMET L'INDEMNITE A LAQUELLE A ETE EFFECTIVEMENT CONDAMNE LE TIERS PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET ALORS QU'IL A ETE DECIDE A TORT QUE L'EMPLOYEUR NE SERAIT EXONERE QU'A CONCURRENCE DU QUART CORRESPONDANT A LA PART DE RESPONSABILITE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE, SUR POURVOI DE L'UNION DES COOPERATEURS, CASSE EN SON ENTIER, PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 1ER JUIN 1962 SUR LE PRINCIPE MEME DE LA RESPONSABILITE DE L'UNION, LE MOYEN SE TROUVE DES LORS SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N° 60 - 13 602 CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DE L'EST C/ COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET ROQUES. A RAPPROCHER : 8 MARS 1957, BULL 1957, II, N° 216, P 143. 26 NOVEMBRE 1957, BULL 1957, I, N° 454, P 367. 21 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 325, P 230.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961513
Date de la décision : 18/10/1962
Sens de l'arrêt : Non lieu a statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - ARRET - ARRET DE NON-LIEU A STATUER - DECISION ANTERIEUREMENT CASSEE SUR LE POURVOI D'UNE AUTRE PARTIE

IL N'Y A PAS LIEU A STATUER SUR LE MOYEN D'UN POURVOI CRITIQUANT LA DISPOSITION D'UN ARRET LIMITANT LES REMBOURSEMENTS DUS PAR L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, DES LORS QUE SUR LE POURVOI DUDIT ASSUREUR L'ARRET A ETE PRECEDEMMENT CASSE EN SON ENTIER SUR LE PRINCIPE MEME DE SA RESPONSABILITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961513, Bull. civ.N° 736
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 736

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961513
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