SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 812 ET 840 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE L'AMELIORATION CULTURALE DEVANT ETRE APPRECIEE EN FIN DE BAIL, IL EN RESULTE QU'ELLE NE PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU PRIX DU FERMAGE DU BAIL RENOUVELE ;
OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE AU PROFIT DE GUDIN SUR LES TERRES APPARTENANT AUX DEMOISELLES X... DOIT ETRE FIXE D'APRES LA REPARTITION DES TERRES TELLE QU'ELLE EXISTE AU JOUR DU RENOUVELLEMENT COMPTE TENU DE LA TRANSFORMATION PAR GUDIN DE TERRES LABOURABLES EN PRES ;
QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 26 AVRIL 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60 - 13 905 GUDIN C/ DEMOISELLES X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM MAYER ET BROUCHOT. DANS LE MEME SENS : 6 MARS 1958, BULL 1958, IV, N° 327, P 238.