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18/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1962, JURITEXT000006961511


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 AVRIL 1942, PASQUIERS, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE SA VEUVE, A CONCLU AVEC LES EPOUX X... UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE IL LEUR DONNAIT POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES, L'EXPLOITATION D'UNE FERME, MOYENNANT UNE REDEVANCE ANNUELLE D'UN QUINTAL ET DEMI DE BLE A L'HECTARE, MAIS REDUITE D'UN QUART EN RAISON DE LA REMISE DES TERRES EN BON ETAT DE CULTURE ;

QUE, LE 10 FEVRIER 1945, CETTE CONVENTION A ETE PROROGEE DE TROIS ANS JUSQU'AU 23 AVRIL 1948, LA REDUCTION D'UN QUART DE LA REDEVANCE ANNUELLE ETANT MAINTENUE POUR LE MEME MOTIF QUE PRECEDEMME

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 AVRIL 1942, PASQUIERS, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE SA VEUVE, A CONCLU AVEC LES EPOUX X... UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE IL LEUR DONNAIT POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES, L'EXPLOITATION D'UNE FERME, MOYENNANT UNE REDEVANCE ANNUELLE D'UN QUINTAL ET DEMI DE BLE A L'HECTARE, MAIS REDUITE D'UN QUART EN RAISON DE LA REMISE DES TERRES EN BON ETAT DE CULTURE ;

QUE, LE 10 FEVRIER 1945, CETTE CONVENTION A ETE PROROGEE DE TROIS ANS JUSQU'AU 23 AVRIL 1948, LA REDUCTION D'UN QUART DE LA REDEVANCE ANNUELLE ETANT MAINTENUE POUR LE MEME MOTIF QUE PRECEDEMMENT ET, EN OUTRE, EN CONSIDERATION DU LOGEMENT EN CONSTRUCTIONS PROVISOIRES ;

QUE, LE 2 MAI 1960, LES EPOUX X..., QUI AVAIENT CONTINUE A EXPLOITER LES DOMAINES SANS CONCLURE DE NOUVELLES CONVENTIONS AVEC VEUVE PASQUIERS, ONT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE DE DELIVRANCE DE LA MAISON D'HABITATION RECONSTRUITE, LES LOCAUX PROVISOIRES DEVANT ETRE DEMOLIS PAR LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE, DIT QUE VEUVE PASQUIERS SERA TENUE DE DELIVRER AUX EPOUX X... LES BATIMENTS RECONSTRUITS EN REMPLACEMENT DE CEUX PROVISOIRES INCLUS DANS LA CONVENTION D'EXPLOITATION DU 21 AVRIL 1942, AUX MOTIFS QUE VEUVE PASQUIERS AVAIT ELLE-MEME, LORS D'UNE AUDIENCE DE CONCILIATION ET SES MANDATAIRES, LORS D'AUTRES AUDIENCES, ENVISAGE CETTE SOLUTION ET QUE DES PROTESTATIONS N'AVAIENT ETE EMISES PAR ELLE QUE DANS LA SUITE, QU'EN OUTRE LA CONVENTION DES PARTIES OBLIGEAIT LE BAILLEUR A LOGER LES PRENEURS ET QUE LE FERMAGE STIPULE COMPORTAIT UN ABATTEMENT DU QUART ACCORDE EN CONSIDERATION DU CARACTERE PROVISOIRE DES BARAQUEMENTS AYANT SERVI DE LOGEMENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 1ER JUIN 1960, VISE ET DENATURE PAR L'ARRET, SE BORNE A CONSTATER QUE VEUVE PASQUIERS CONTESTAIT LA DEMANDE DES EPOUX X... ET A EXPRIMER L'AVIS, SANS AUTORITE, DU TRIBUNAL PARITAIRE, BIEN LOIN DE LAISSER PERCER UNE INTENTION FAVORABLE AUX PRETENTIONS DES EPOUX X... CHEZ VEUVE PASQUIERS ELLE-MEME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI, HORS LA PRESENCE DE VEUVE PASQUIERS ET NON EN SA PRESENCE UN MANDATAIRE A PU, DANS UN PROCES CONCERNANT LES REPARATIONS A EFFECTUER DANS LES BARAQUEMENTS, ENVISAGER LA SUBSTITUTION DES IMMEUBLES NOUVEAUX A CES BARAQUEMENTS, RIEN N'INDIQUE QUE CETTE HYPOTHESE, EXPRIMEE DANS UNE INCIDENTE, EUT PU CORRESPONDRE AU MANDAT DONNE PAR VEUVE PASQUIERS, ET ALORS ENFIN, QUE LES CONVENTIONS DES PARTIES DE 1942 ET 1945 N'ACCORDAIENT JOUISSANCE AUX PRENEURS QUE SUR LES BARAQUEMENTS, LA REFACTION DE 25 % DU LOYER CORRESPONDANT TOUT A LA FOIS A LA MEDIOCRITE DES BARAQUEMENTS ET AU MAUVAIS ETAT DU SOL QU'IL S'AGISSAIT DE REAMENAGER ;

QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES JUGES N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE REMANIER UN BAIL POUR Y INCLURE DE NOUVEAUX ELEMENTS DONT LE PRIX DU LOYER N'ETAIT PAS INDIQUE ET NE POUVAIT ETRE SUPPLEE ;

ATTENDU, SUR LES TROIS BRANCHES REUNIES, QU'INTERPRETANT LA CONVENTION D'EXPLOITATION DU 21 AVRIL 1942 AINSI QUE L'AVENANT DE PROROGATION DU 10 FEVRIER 1945 ET RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ECLAIREE AU SURPLUS PAR LES DECLARATIONS DU MANDATAIRE DE VEUVE PASQUIERS, FAITES EN SA PRESENCE A UNE AUDIENCE PRECEDENTE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA REFACTION DE 25 % DU LOYER CONSENTIE PAR PASQUIERS AUX EPOUX X..., EN CONSIDERATION NOTAMMENT DE LEUR LOGEMENT DANS DES CONSTRUCTIONS PROVISOIRES, IMPLIQUAIT LE RETABLISSEMENT DU PRIX NORMAL, TEL QUE FIXE PAR LES PARTIES, LORS DU RELOGEMENT DES PRENEURS DANS LES BATIMENTS NEUFS CONSTRUITS EN REMPLACEMENT DES BARAQUEMENTS PROVISOIRES ;

QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LES BATIMENTS RECONSTRUITS DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS LE CONTRAT DE LOCATION ;

QUE CETTE INTERPRETATION, QUI N'AJOUTE AUCUN ELEMENT NOUVEAU AUX CONVENTIONS DES PARTIES, NE SAURAIT ETRE UTILEMENT CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

N° 61 - 10 071 VEUVE PASQUIERS C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM GIFFARD, MAYER ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 22 JUIN 1961, BULL 1961, IV, N° 678, P 538.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961511
Date de la décision : 18/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - OBLIGATIONS DU BAILLEUR - DELIVRANCE - REDUCTION DU PRIX DU LOYER EN RAISON D'UN LOGEMENT PROVISOIRE - BATIMENTS RECONSTRUITS

LORSQUE LES CONVENTIONS D'EXPLOITATION D'UNE FERME ONT PREVU UNE REDEVANCE ANNUELLE REDUITE D'UN QUART EN RAISON DE LA REMISE DES TERRES EN BON ETAT DE CULTURE ET "EN CONSIDERATION DU LOGEMENT EN CONSTRUCTION PROVISOIRE", LES JUGES PARITAIRES QUI, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ONT ESTIME QUE CETTE DERNIERE CAUSE DE REFACTION DE LOYER IMPLIQUAIT LE RETABLISSEMENT DU PRIX NORMAL, TEL QUE FIXE PAR LES PARTIES, LORS DU RELOGEMENT DES PRENEURS DANS LES BATIMENTS NEUFS CONSTRUITS EN REMPLACEMENT DES BARAQUEMENTS PROVISOIRES ET EN ONT DEDUIT QUE LES BATIMENTS RECONSTRUITS DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS LE CONTRAT DE LOCATION ET DELIVRES AUX PRENEURS, N'AJOUTENT, PAR CETTE INTERPRETATION, AUCUN ELEMENT NOUVEAU AUX CONVENTIONS DES PARTIES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961511, Bull. civ.N° 733
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 733

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961511
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