SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR STANISLAS D'Y... A SON X... MARC, POUR AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS LOUE, ALORS, D'UNE PART, IL N'A ETE ETABLI NI EN CE QUI CONCERNE L'ABSENCE DE LIVRAISON DE LAIT, NI EN CE QUI CONCERNE LES PERTES D'ANIMAUX, QUE CES FAITS COMPROMETTAIENT LA BONNE EXPLOITATION ET ALORS, SURTOUT, QUE LA COUR A TOTALEMENT OMIS DE RECHERCHER L'ETAT DES CULTURES, ELEMENT PRINCIPAL DE TOUTE EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L7EXPERT QUE CETTE FERME EST EXPLOITEE AVEC UNE INSUFFISANCE DE MAIN-D'OEUVRE ET QU'IL EXISTE DES PERTES EN ANIMAUX HORS DE PROPORTIONS AVEC UNE EXPLOITATION NORMALE, A PU JUSTEMENT ESTIMER QUE DE TELS FAITS ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS AU SENS DE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL ;
QUE DE TELS MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N° 61 - 10 125 D'Y... C/ D'Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M MENEGAUX - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM CHAREYRE ET LANDOUSY.