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18/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1962, JURITEXT000006961003


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, LE 29 JUILLET 1954, TROIS MOTOCYCLISTES, MAINGOT, HUBERT ET QUEMENEUR, SUIVAIENT LA ROUTE D'ANGERS A SAUMUR, LORSQUE MAINGOT, QUI ROULAIT EN TETE, ALLA, POUR UNE CAUSE INCONNUE, BUTER CONTRE LE TALUS DROIT ET, REJETE SUR LA CHAUSSEE, Y DEMEURA ETENDU ;

QUE, HUBERT, QUI LE SUIVAIT, TOMBA DANS LE FOSSE GAUCHE POUR L'EVITER ;

QU'ENFIN QUEMENEUR, QUI ARRIVAIT EN TROISIEME POSITION, HEURTA LA MOTOCYCLETTE DE MAINGOT, FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;

QU'IL A ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF

ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MAINGOT SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE, SUR LE FO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, LE 29 JUILLET 1954, TROIS MOTOCYCLISTES, MAINGOT, HUBERT ET QUEMENEUR, SUIVAIENT LA ROUTE D'ANGERS A SAUMUR, LORSQUE MAINGOT, QUI ROULAIT EN TETE, ALLA, POUR UNE CAUSE INCONNUE, BUTER CONTRE LE TALUS DROIT ET, REJETE SUR LA CHAUSSEE, Y DEMEURA ETENDU ;

QUE, HUBERT, QUI LE SUIVAIT, TOMBA DANS LE FOSSE GAUCHE POUR L'EVITER ;

QU'ENFIN QUEMENEUR, QUI ARRIVAIT EN TROISIEME POSITION, HEURTA LA MOTOCYCLETTE DE MAINGOT, FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;

QU'IL A ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MAINGOT SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QU'IL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS, PRISES DEVANT LA COUR ET LAISSEES SANS REPONSE, QUE MAINGOT SOUTENAIT QUE QUEMENEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE FAISANT RIEN POUR EVITER L'ACCIDENT ET QU'IL AVAIT NOTAMMENT RECONNU N'AVOIR PAS FREINE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR L'ARRET QUE, SI HUBERT, QUI ARRIVAIT DERRIERE MAINGOT AVAIT PU SE RENDRE COMPTE DE LA DEVIATION DE LA MACHINE DE CELUI-CI, IL ETAIT MALAISE A QUEMENEUR QUI ARRIVAIT LE TROISIEME DE PREVOIR CE MOUVEMENT, LA MOTOCYCLETTE DE HUBERT POUVANT LUI CACHER CELLE DE MAINGOT ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE MAINGOT, QUI N'ETABLISSAIT AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE QUEMENEUR, NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SELON LE TEXTE INVOQUE, ECARTANT AINSI NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DE MAINGOT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECHARGE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE TOUTE CONDAMNATION IN SOLIDUM EN PRINCIPAL ;

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1952 CREANT LE FONDS DE GARANTIE PRECISE LES OPERATIONS QU'IL A A EFFECTUER ;

QUE, PARMI CELLES-CI, NE FIGURENT NI LE PAYEMENT DES DEPENS NI LA POSSIBILITE D'UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, A, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS PRISES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 59 - 11 036 MAINGOT C/ QUEMENEUR ET AUTRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM BROUCHOT ET CAIL. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 :

21 DECEMBRE 1960, BULL 1960, II, N° 813, P 556 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961003
Date de la décision : 18/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CYCLISTE - CYCLISTES CIRCULANT EN FILE - CHUTE DU PREMIER - CHUTE SUBSEQUENTE DU TROISIEME CYCLISTE PAR SUITE DU HEURT DE LA MACHINE COUCHEE A TERRE - INATTENTION (NON).

1° LORSQU'APRES UNE CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE, UN AUTRE LE SUIVANT EN TROISIEME POSITION S'EST BLESSE EN HEURTANT LA MACHINE DU PREMIER COUCHEE SUR LA ROUTE, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'IL ETAIT MALAISE POUR LA VICTIME DE PREVOIR LE MOUVEMENT DU PREMIER MOTOCYCLISTE QUI POUVAIT LUI ETRE CACHE PAR LE SECOND, ECARTENT AINSI NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DU PREMIER MOTOCYCLISTE SOUTENANT QUE LA VICTIME N'AVAIT RIEN FAIT POUR EVITER L'ACCIDENT, ET PEUVENT EN DEDUIRE QUE NE RAPPORTANT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE DE CELLE-CI, IL NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT LUI INCOMBANT EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1.

2° FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - CONDAMNATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - IMPOSSIBILITE.

2° LE DECRET DU 30 JUIN 1952 CREANT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE PRECISE LES OPERATIONS QU'IL A A EFFECTUER ; PARMI CELLES-CI NE FIGURENT NI LE PAYEMENT DES DEPENS NI LA POSSIBILITE D'UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961003, Bull. civ.N° 660
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 660

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961003
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