SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE GODZINA FUT RENVERSE ET BLESSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BAYLE QUI LE SUIVAIT, ALORS QU'EN COMPAGNIE D'UN CAMARADE, IL MARCHAIT DE NUIT, SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION ;
QUE, BAYLE AYANT ETE DEFERE A LA JURIDICTION REPRESSIVE, CELLE-CI LE RELAXA AU MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME ;
QUE CETTE DERNIERE A ASSIGNE L'AUTOMOBILISTE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR, MECONNAISSANT L'AUTORITE, AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, PARTAGE LA RESPONSABILITE ENTRE GODZINA ET BAYLE SANS QUE L'ON SACHE SI ELLE S'EST FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 OU SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ET SANS CARACTERISER LA FAUTE DE LA VICTIME ET D'AVOIR CONSIDERE, COMME PREVISIBLE ET EVITABLE, LA FAUTE D'UN PIETON PRIS DE BOISSON, MARCHANT DE FRONT AVEC UN COMPAGNON SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE, ALORS QU'IL EXISTAIT DES BAS-COTES UTILISABLES ET QUE LA VICTIME AVAIT EU LA POSSIBILITE D'APERCEVOIR A UNE GRANDE DISTANCE LES LUMIERES EMISES PAR LES PHARES DE LA VOITURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'UNE DECISION DE RELAXE A SON SOUTIEN INDISPENSABLE DANS LA RECONNAISSANCE DE L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU, MAIS NON DANS L'AFFIRMATION SURABONDANTE DE LA FAUTE DE LA VICTIME ;
QUE LA DECISION D'ACQUITTEMENT N'A PAS DENIE QUE L'AUTOMOBILE DE BAYLE AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET QUE CE CONDUCTEUR NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, QU'EN APPORTANT LA PREUVE D'UNE FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME, REVETANT LE DOUBLE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE LES BAS-COTES DE LA ROUTE N'ETAIENT PAS AMENAGES POUR L'USAGE DES PIETONS ;
QUE, DES LORS GODZINA DEVAIT SEULEMENT SE RANGER SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE ET QU'IL N'AVAIT PAS ENTIEREMEMENT MECONNU CETTE PRESCRIPTION PUISQUE, SUR UNE CHAUSSEE LARGE DE 6,20 METRES, IL LAISSAIT A SA GAUCHE UN ESPACE DISPONIBLE D'ENVIRON 4 METRES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA FAUTE DE LA VICTIME N'ETAIT PAS TOTALEMENT IMPREVISIBLE NI INEVITABLE DANS SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI IMPLICITEMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A POINT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
N° 61 - 11 191 BAYLE C/ GODZINA. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM PEIGNOT ET NICOLAS.