SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CURTON, QUI CIRCULAIT A MOTOCYCLETTE, ENTRA EN COLLISION AVEC UN CAMION DE LA SOCIETE BACCOT-VANNIER, CONDUIT PAR BERNOLLIN, CHAUFFEUR DE LADITE SOCIETE AU MOMENT OU LES DEUX VEHICULES SE CROISAIENT ;
QUE CURTON FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEURE, SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1382 COMME DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, A ASSIGNE BERNOLLIN, LA SOCIETE BACCOT-VANNIER ET LA COMPAGNIE L'UNION, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE ET PAR SON ENFANT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AU MOMENT DU CHOC, LE CAMION, QUI S'ETAIT PORTE SUR SA GAUCHE EN FREINANT, EMPIETAIT DE 0,45M AU-DELA DE L'AXE MEDIAN DE LA CHAUSSEE ET QUE, BIEN QUE CELLE-CI MESURAT 8 METRES DE LARGE, LA ROUE AVANT DE LA MOTOCYCLETTE AVAIT HEURTE L'AILE AVANT GAUCHE DU CAMION, LA COUR D'APPEL OBSERVE D'UNE PART, QUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382, BERNOLLIN ET CURTON AVAIENT, EN NE SERRANT PAS SUR LEUR DROITE, COMMIS, L'UN ET L'AUTRE, DES FAUTES QUI AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET ENGAGEAIENT LA RESPONSABILITE DE BERNOLLIN A CONCURRENCE DES DEUX TIERS, ET CELLE DE LA VICTIME DANS LA PROPORTION DU TIERS, D'AUTRE PART, QUE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, L'IMPRUDENCE DE CURTON DECHARGEAIT LE PROPRIETAIRE DU CAMION DE SA RESPONSABILITE DANS LA MESURE DU TIERS ;
QUE, CEPENDANT, DANS SON DISPOSITIF, L'ARRET ENONCE QUE BERNOLLIN NE SE DECHARGEAIT QU'A CONCURRENCE DU TIERS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, QUE, PAR DE TELLES ENONCIATIONS, NON EXEMPTES DE CONTRADICTION, CERTAINES PARAISSANT FONDER LA RESPONSABILITE DE BERNOLLIN SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382, TANDIS QUE D'AUTRES INVOQUENT, A SON ENCONTRE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1, LESQUELLES SEMBLENT EGALEMENT JUSTIFIER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BACCOT-VANNIER, ALORS QUE LA GARDE EST ALTERNATIVE ET NON CUMULATIVE ET Q'IL ETAIT CONSTATE QUE BERNOLLIN ETAIT AU SERVICE DE LADITE SOCIETE, LES JUGES D'APPEL ONT LAISSE DANS L'INCERTITUDE LA BASE JURIDIQUE DE LEUR DECISION ;
EN QUOI CELLE-CI N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 3 MAI 1961 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 61 - 12 423 BERNOLLIN ET AUTRES C/ VEUVE CURTON. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM CELICE ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER :
21 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 326, P 231 ET LES ARRETS CITES.