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18/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1962, JURITEXT000006961000


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL AVAIT, PAR UN PRECEDENT ARRET, PARTAGE, PAR MOITIE, ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DU CONDUCTEUR DE LA VOITURE AUTOMOBILE TAMPONNEE PAR UN TRAIN, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL LES TROIS OCCUPANTS DE CETTE VOITURE AVAIENT TROUVE LA MORT, AVAIT CONDAMNE L'UNE ET L'AUTRE DES RESPONSABLES A VERSER CERTAINES SOMMES AUX AYANTS DROIT DES VICTIMES, AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A CONSTATER L'EXISTENCE DES DROITS DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE

LILLE, INTERVENANTE, POUR LA PREMIERE FOIS, SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL AVAIT, PAR UN PRECEDENT ARRET, PARTAGE, PAR MOITIE, ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DU CONDUCTEUR DE LA VOITURE AUTOMOBILE TAMPONNEE PAR UN TRAIN, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL LES TROIS OCCUPANTS DE CETTE VOITURE AVAIENT TROUVE LA MORT, AVAIT CONDAMNE L'UNE ET L'AUTRE DES RESPONSABLES A VERSER CERTAINES SOMMES AUX AYANTS DROIT DES VICTIMES, AVAIT DIT N'Y AVOIR LIEU A CONSTATER L'EXISTENCE DES DROITS DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE, INTERVENANTE, POUR LA PREMIERE FOIS, SUR L'APPEL DE LA SNCF A SON EGARD ;

ET AVAIT ENFIN, MIS LES ENTIERS DEPENS, POUR MOITIE, A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI A DEBOUTE LA SNCF DE SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE OBTENUE PAR LE ROY, AVOUE DE LA CAISSE REGIONALE, D'AVOIR REFUSE DE CALCULER, SELON LA REGLE FIXEE PAR L'ARTICLE 11 DU TARIF DES AVOUES, LE DROIT PROPORTIONNEL DU AU DEFENDEUR A L'OPPOSITION ;

MAIS ATTENDU QUE CET ARRET OBSERVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 AVRIL 1946 POSE LE PRINCIPE GENERAL DU CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL SUR LE MONTANT DES CONCLUSIONS ;

QUE, SI, PAR EXCEPTION A CE PRINCIPE, L'ARTICLE 11 RETIENT, AU-DELA DE 150000 FRANCS, LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES ET NON CELUI DES DOMMAGES - INTERETS RECLAMES PAR LES CONCLUSIONS, C'EST QUE L'EVALUATION DE CEUX-CI EST FONCTION DE LA SEULE ESTIMATION DU DEMANDEUR ;

QUE L'INTERET DU LITIGE EN CE QUI CONCERNAIT LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE ETAIT NECESSAIREMENT LA VALEUR DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES, LESQUELLES FIXEES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, N'ETAIENT PAS LAISSEES A SON APPRECIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 10 060 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ MAITRE LE ROY ET AUTRE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM CAIL ET NICOLAS. DANS LE MEME SENS : 8 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 173, P 120 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961000
Date de la décision : 18/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOUE - TARIF - DECRET DU 30 AVRIL 1946 - DROIT PROPORTIONNEL - ASSIETTE - INSTANCE EN RESPONSABILITE CIVILE - INTERVENTION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROIT DU A L'AVOUE DE LA SECURITE SOCIALE

L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 AVRIL 1946 POSE LE PRINCIPE GENERAL DU CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL SUR LE MONTANT DES CONCLUSIONS. SI, PAR EXCEPTION A CE PRINCIPE, L'ARTICLE 11 RETIENT AU-DELA DE 150 000 FRANCS, LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES ET NON CELUI DES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES PAR LES CONCLUSIONS, C'EST QUE L'EVALUATION DE CEUX-CI EST FONCTION DE LA SEULE ESTIMATION DU DEMANDEUR. LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS FORMEE PAR UNE CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ETANT NECESSAIREMENT LA VALEUR DES PRESTATIONS PAR ELLES SERVIES - LESQUELLES SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES - N'EST DONC PAS LAISSEE A SON APPRECIATION, IL S'ENSUIT QUE LE DROIT PROPORTIONNEL DU A L'AVOUE DE LADITE CAISSE NE DOIT PAS ETRE CALCULE SELON LA REGLE FIXEE PAR L'ARTICLE 11.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961000, Bull. civ.N° 657
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 657

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961000
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