SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 402, 457 ET SUIVANTS, 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE DESISTEMENT D'APPEL, FUT-IL SEULEMENT PARTIEL, N'EST VALABLEMENT FAIT, PAR ACTE DU MANDATAIRE DE LA PARTIE APPELANTE, QUE SI CELLE-CI A REGULIEREMENT DONNE MANDAT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DAME Y... ETAIT APPELANTE DU JUGEMENT QUI, A LA DEMANDE DE DAME X..., INTIMEE, L'AVAIT CONDAMNEE A EXECUTER, SUR SA PROPRIETE, CONTIGUE A CELLE DE SON ADVERSAIRE, CERTAINS TRAVAUX AFFERENTS A DEUX BAIES IRREGULIEREMENT OUVERTES ET A L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ;
QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES, L'APPELANTE AVAIT, A PLUSIEURS REPRISES, ET AUSSI PAR CONCLUSIONS DEPOSEES LORS DU DEBAT ORAL ET VISEES PAR LE PRESIDENT, DEMANDE AUX JUGES DU SECOND DEGRE, L'ENTIERE INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
ATTENDU QUE, POUR N'EXAMINER QUE LES MOYENS DE L'APPELANTE CONCERNANT L'EVACUATION DES EAUX, REFORMER LE JUGEMENT DE CE CHEF ET LE CONFIRMER POUR LE SURPLUS, L'ARRET RELEVE QU'A L'AUDIENCE, DAME Y... DEMANDAIT, PAR L'ORGANE DE ME Z... (AVOCAT) SON CONSEIL, DE LIMITER SON APPEL A CELLES DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RELATIVES A L'UTILISATION PAR ELLE DE LA CANALISATION LUI APPARTENANT ;
ATTENDU QU'EN CONSACRANT AINSI UN DESISTEMENT PARTIEL DE L'APPELANTE, INTERVENU ORALEMENT, PAR SON AVOCAT QUI N'ETAIT PAS SON MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LES ARTICLES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 16 NOVEMBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61 - 10 420 VEUVE Y... C/ DAME X.... PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M SEYER - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET GEORGE.