La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961661


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 32 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 FEVRIER 1960, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES USINES CHAUSSON FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A SON X... HARTMANN, AFFECTE A L'EQUIPE D'ENTRETIEN, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULE SUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 54 HEURES, AU MOTIF QUE CET HORAIRE AU

RAIT ETE LE SIEN S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT LA PERI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 32 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 FEVRIER 1960, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES USINES CHAUSSON FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A SON X... HARTMANN, AFFECTE A L'EQUIPE D'ENTRETIEN, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULE SUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 54 HEURES, AU MOTIF QUE CET HORAIRE AURAIT ETE LE SIEN S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE DE SON CONGE AU LIEU DE L'HORAIRE ANTERIEUR DE 45 HEURES, - ALORS QUE LA DUREE DE TRAVAIL NE PEUT SE DETERMINER EN FONCTION D'UN HORAIRE OCCASIONNEL NE CORRESPONDANT PAS A UNE AUGMENTATION EN VOLUME DU TRAVAIL, MAIS A UNE PENURIE DE MAIN-D'OEUVRE DUE AU FAIT QUE LES VACANCES DES Y... ATTACHES A L'EQUIPE D'ENTRETIEN SONT ETALEES SUR TROIS MOIS POUR PERMETTRE L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX QUI NE PEUVENT S'EFFECTUER QUE PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE DE L'USINE CORRESPONDANT A LA PERIODE DE CONGES PAYES DE TOUS LES AUTRES SALARIES, - ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, FAISANT ETAT DE CE QUE L'HORAIRE DE 54 HEURES N'ETAIT QUE LA SUITE NECESSAIRE DES DEPARTS EN VACANCES, ET QUE SI L'INTERESSE, COMME TOUS SES CAMARADES PARTIS EN VACANCES EN MEME TEMPS QUE LUI, AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, LA DIRECTION AURAIT MAINTENU L'HORAIRE A 45 HEURES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DURANT LES MOIS DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1960, L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DES Y... D'ENTRETIEN, DONT HARTMANN FAISAIT PARTIE, AVAIT ETE DE 54 HEURES, ET QUE SI HARTMANN, EN CONGE DU 8 AU 29 AOUT 1960, AVAIT TRAVAILLE, SON HORAIRE AURAIT ETE DE 54 HEURES ET NON DE 45 HEURES COMME ANTERIEUREMENT ;

QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'HARTMANN AVAIT ETE CALCULEE SUR LA BASE DU SEIZIEME DE SA REMUNERATION DE LA PERIODE DE REFERENCE, ET QUE SON MONTANT ETAIT INFERIEUR A LA SOMME QU'IL AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SON CONGE ;

QUE L'ARTICLE 54 J, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL PREVOYAIT DANS SON TROISIEME ALINEA QUE TOUTEFOIS L'INDEMNITE DE CONGE NE POUVAIT ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE FORMEE PAR HARTMANN SUR LA BASE DE L'HORAIRE REGULIER DE TRAVAIL PREVU DANS L'ENTREPRISE POUR LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE EN CONGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, SANS AVOIR A SUIVRE LA SOCIETE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION SUR LES MOTIFS QU'ELLE AVAIT PU AVOIR DE FIXER AINSI L'HORAIRE DE TRAVAIL, CE QUI ETAIT SANS INFLUENCE EN L'ESPECE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 FEVRIER 1961, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE. N° 61 - 40 221 SOCIETE DES USINES CHAUSSON C/ HARTMANN.PRESIDENT : M Z... - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961661
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL-REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - CALCUL - ASSIETTE - SOMME QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SON CONGE

DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'UN SALARIE, CALCULEE SUR LA BASE DU SEIZIEME DE SA REMUNERATION DE LA PERIODE DE REFERENCE, ETAIT INFERIEURE A LA SOMME QU'IL AURAIT GAGNE S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT SON CONGE, LES JUGES DU FOND LUI ALLOUENT A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 54J, ALINEA 3, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE SUR LA BASE DE L'HORAIRE REGULIER DE TRAVAIL PREVU DANS L'ENTREPRISE POUR LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE EN CONGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961661, Bull. civ.N° 731
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 731

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award