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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961660


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 58 - 1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI REPRODUIT CEUX DE L'ANCIEN ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE LOUAGE ENTRE LES MEMES PARTIES, DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, A PEINE D'ETRE DECLAREES NON RECEVABLES A MOINS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE QUE LES CAUSES DES DEMANDES NOUVELLES NE SONT NEES A SON PROFIT OU N'ONT ETE CONNUES DE LUI QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE PRIMITIVE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT

DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CHANABE, INSPECTEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 58 - 1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUI REPRODUIT CEUX DE L'ANCIEN ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE LOUAGE ENTRE LES MEMES PARTIES, DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, A PEINE D'ETRE DECLAREES NON RECEVABLES A MOINS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE QUE LES CAUSES DES DEMANDES NOUVELLES NE SONT NEES A SON PROFIT OU N'ONT ETE CONNUES DE LUI QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE PRIMITIVE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CHANABE, INSPECTEUR AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DU METROPOLITAIN DE PARIS, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'EPURATION LE PRIVANT DE TRAVAIL DU 27 SEPTEMBRE 1944 AU 13 JUIN 1945 ;

QU'IL AVAIT ETE ENSUITE MIS EN DISPONIBILITE POUR UN MOIS A COMPTER DU 14 JUIN 1945, PAR ARRETE DU PREFET DE LA SEINE, QUI AVAIT ETE PRIS A CETTE DATE ET QUI FUT ANNULE PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 15 OCTOBRE 1955 ;

QU'ENFIN, IL N'AVAIT PAS ETE INSCRIT AU TABLEAU D'AVANCEMENT DU 18 JUILLET 1945 ;

QUE LE 25 OCTOBRE 1945, CHANABE AVAIT FORME CONTRE SON EMPLOYEUR UNE DEMANDE EN PAYEMENT DES SALAIRES ET CONGES PAYES DONT IL AVAIT ETE PRIVE TANT PAR SON EVICTION DE FAIT DU 27 SEPTEMBRE 1944 AU 13 JUIN 1945, QUE PAR SA MISE EN DISPONIBILITE DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 1945 ;

QUE CETTE INSTANCE FUT TERMINEE PAR UN JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1946 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CHANABE RECEVABLE EN LA NOUVELLE DEMANDE FORMEE CONTRE LUI CONTRE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS EN 1958 A FIN D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE DE CARRIERE RESULTANT DU RETARD DANS SON AVANCEMENT POUR N'AVOIR PAS FIGURE AU TABLEAU DE JUILLET 1945 ;

QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE CHANABE NE POUVAIT SERIEUSEMENT SOUTENIR AVOIR IGNORE L'EXISTENCE DE CE TABLEAU D'AVANCEMENT, REGULIEREMENT PUBLIE ET AFFICHE, ANTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE SA PREMIERE DEMANDE, LE 6 NOVEMBRE 1945, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CHANABE NE POUVAIT ALORS PREVOIR AVEC PRECISION LES CONSEQUENCES DE L'OMISSION DE SON NOM DU TABLEAU D'AVANCEMENT, SON PREJUDICE EVENTUEL NE DEVANT RESULTER QUE DE LA COMPARAISON DE SA CARRIERE AVEC CELLE DE SES COLLEGUES INSCRITS AU TABLEAU APRES L'ECOULEMENT D'UNE LONGUE PERIODE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LES CAUSES DE LA DEMANDE NOUVELLE DE CHANABE N'ETAIENT PAS ENTIEREMENT CONNUES DE LUI A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE SA DEMANDE PRIMITIVE, ALORS QUE, NEES A SON PROFIT ET CONNUES EN LEUR PRINCIPE, ELLES DEVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 40 483 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS C/ CHANABE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM CAIL ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961660
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PLURALITE DE DEMANDES - INSTANCE UNIQUE - DEMANDE NOUVELLE - IRRECEVABILITE

LORSQU'UN SALARIE, VICTIME DE MESURES D'EPURATION, A FAIT STATUER SUR UNE DEMANDE EN PAYEMENT DES SALAIRES ET CONGES PAYES DONT IL AVAIT ETE PRIVE DU FAIT DE CES MESURES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 S'OPPOSENT A CE QU'IL INTRODUISE UNE NOUVELLE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LE PREJUDICE DE CARRIERE RESULTANT DE SA NON-INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT A LA MEME EPOQUE. LES CAUSES DE CETTE DEMANDE NOUVELLE ETAIENT EN EFFET NEES A SON PROFIT ET CONNUES EN LEUR PRINCIPE A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE SA DEMANDE PRIMITIVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961660, Bull. civ.N° 730
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 730

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961660
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