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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961659


ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE BERTRAND DES X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A PARIS, L'A SOUS-LOUE A TITRE PROVISOIRE ET POUR LA DUREE D'UN AN, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1956, A DAME Y..., EN VUE D'UNE OCCUPATION EXCLUSIVEMENT BOURGEOISE ;

QUE, TOUTEFOIS, LE 7 DECEMBRE 1956, IL L'A AUTORISEE PAR LETTRE A EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET COMMERCIALE DANS DEUX DES PIECES DE L'APPARTEMENT ;

QUE, LE 29 MARS 1958, BERTRAND DES X... A FAIT NOTIFIER CONGE A DAME Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 45, ALINEA 4, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINT

IEN DANS LES LIEUX ;

QU'APRES CONSTAT JUDICIAIRE, CE DROIT...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE BERTRAND DES X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A PARIS, L'A SOUS-LOUE A TITRE PROVISOIRE ET POUR LA DUREE D'UN AN, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1956, A DAME Y..., EN VUE D'UNE OCCUPATION EXCLUSIVEMENT BOURGEOISE ;

QUE, TOUTEFOIS, LE 7 DECEMBRE 1956, IL L'A AUTORISEE PAR LETTRE A EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET COMMERCIALE DANS DEUX DES PIECES DE L'APPARTEMENT ;

QUE, LE 29 MARS 1958, BERTRAND DES X... A FAIT NOTIFIER CONGE A DAME Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 45, ALINEA 4, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;

QU'APRES CONSTAT JUDICIAIRE, CE DROIT A ETE REFUSE A DAME Y... ET SON EXPULSION ORDONNEE, ETANT CONSTATE QU'ELLE AVAIT UTILISE POUR LES LOCAUX DE SON COMMERCE, NON SEULEMENT LES DEUX PETITES PIECES POUR LESQUELLES CET USAGE ETAIT AUTORISE, MAIS AUSSI LA PLUS GRANDE PARTIE DU RESTE DE L'APPARTEMENT ET NOTAMMENT LA SALLE A MANGER ET LE GRAND SALON QUI LUI SERVAIENT A L'EXPOSITION DES BIJOUX DE FANTAISIE FABRIQUES PAR ELLE ET A LA RECEPTION DE LA CLIENTELE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 46 ET 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 340 DU CODE DE L'URBANISME, 1134 ET 1273 DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, INCOMPETENCE, EN CE QUE LE JUGE DES LOYERS INSTITUE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 S'EST DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT UN PROPRIETAIRE A UNE LOCATAIRE EXERCANT AVEC L'ACCORD DE CE DERNIER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES, AU MOTIF QUE L'APPARTEMENT AYANT ETE OCCUPE BOURGEOISEMENT ANTERIEUREMENT ET NE POUVANT ETRE LEGALEMENT TRANSFORME EN LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, LA LOCATION AVAIT CONSERVE LE CARACTERE D'UN BAIL A USAGE D'HABITATION, ALORS QUE LA SANCTION DE LA MECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE L'INTERDICTION DE TRANSFORMER EN LOCAUX COMMERCIAUX LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION, CONSISTE SEULEMENT EN UNE AMENDE CIVILE ET NON DANS LA NEGATION DU CARACTERE COMMERCIAL DE LA LOCATION ;

MAIS ATTENDU QU'ETANT DONNE LE CARACTERE EXCLUSIVEMENT BOURGEOIS DU TITRE LOCATIF DE LA SOUS-LOCATION, LE JUGE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SE TROUVAIT COMPETENT POUR STATUER SUR UN LITIGE, LEQUEL SE FONDAIT NOTAMMENT SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LADITE LOI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PRENEUSE DECHUE DE SON DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX OU LE BAILLEUR LUI AVAIT RECONNU LA POSSIBILITE D'USER DE CERTAINES PIECES FAISANT L'OBJET DE LA LOCATION A USAGE COMMERCIAL, AU MOTIF QUE LA PRENEUSE AVAIT, POUR LES BESOINS DE SON COMMERCE, UTILISE NON SEULEMENT LES DEUX PIECES POUR LESQUELLES CET USAGE ETAIT AUTORISE, MAIS AUSSI DEUX AUTRES PIECES QUI SERVAIENT A L'EXPOSITION DES BIJOUX PAR ELLE FABRIQUES ET A LA RECEPTION DE LA CLIENTELE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN S'ABSTENANT D'APPRECIER LA GRAVITE DE L'INFRACTION AINSI COMMISE, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION PRONONCANT LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, TOUTE INFRACTION AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES N'ENTRAINANT PAS NECESSAIREMENT CELLE-CI ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'UTILISATION COMMERCIALE DES LIEUX AYANT ETE ADMISE PAR LE PROPRIETAIRE LUI-MEME, LES JUGES DU FAIT EUSSENT DU CONSTATER TOUT A LA FOIS QUE L'UTILISATION COMMERCIALE PORTAIT SUR DES PIECES AUTRES QUE CELLES AUTORISEES PAR LA CONVENTION DES PARTIES, ET QUE L'UTILISATION DE CERTAINES PIECES POUR LA RECEPTION DE LA CLIENTELE REVETAIT UN CARACTERE COMMERCIAL ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE DAME Y... N'AVAIT PAS RESPECTE LES LIMITES DE L'AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE, LES JUGES ONT PAR LA MEME CARACTERISE L'INFRACTION COMMISE ET JUGE QUE SA GRAVITE ETAIT SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA CONDAMNATION PRONONCEE ;

QU'EN AUCUN DE CES MOYENS, LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 20 172 DAME Y... C/ DES X... DE BAUMETZ. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM HUBERT HENRY ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961659
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGE DES LOYERS - COMPETENCE - COMPETENCE GENERALE ET EXCLUSIVE - CONTESTATION SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - TRANSFORMATION IRREGULIERE EN LOCAL COMMERCIAL - ABSENCE D'INFLUENCE.

1° LORSQU'UN CONTRAT DE SOUS-LOCATION A ETE CONCLU A USAGE EXCLUSIVEMENT BOURGEOIS, LE JUGE DES LOYERS SAISI D'UN LITIGE SE FONDANT SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEMEURE COMPETENT MALGRE LA TRANSFORMATION ILLEGALE PAR LE SOUS-LOCATAIRE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - MANQUEMENTS DU PRENEUR A SES OBLIGATIONS - GRAVITE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

2° EN CONSTATANT QUE LE TITULAIRE D'UN BAIL A USAGE D'HABITATION AUTORISE A UTILISER CERTAINES PIECES A USAGE COMMERCIAL, N'A PAS RESPECTE LES LIMITES DE CETTE AUTORISATION, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE L'INFRACTION COMMISE ET JUGE QUE SA GRAVITE ETAIT SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961659, Bull. civ.N° 729
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 729

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961659
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