SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES HEURES DE DELEGATION DE VILLERS, OUVRIER TISSERAND AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS DUCARIN ET DELEGUE DU PERSONNEL, AVAIENT ETE MAJOREES, EN SE FONDANT SUR LES INDICATIONS DONNEES PAR L'EXPERT X... IL ADOPTE LES CHIFFRES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS OU IL ETAIT ALLEGUE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE DISAIT L'EXPERT, CELUI-CI N'AVAIT DISPOSE D'AUCUN RELEVE AUTHENTIQUE SUR LES CHIFFRES DUQUEL VILLERS FUT D'ACCORD, QUE CERTAINS JOURS, QUE L'EXPERT S'ETAIT ABSTENU DE RELEVER, LE RENDEMENT AVAIT ETE PLUS ELEVE QUE DANS CEUX OU IL LE DECLARAIT ANORMALEMENT ELEVE, QUE LE SALAIRE HORAIRE MOYEN DU MOIS DE NOVEMBRE, PERIODE INCRIMINEE, ETAIT INFERIEUR A CELUI DU MOIS PRECEDENT ET QU'ENFIN LE RAPPORT D'EXPERTISE CONTENAIT UN CERTAIN NOMBRE D'ERREURS SUR LESQUELLES LA COUR NE S'EXPLIQUAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE VILLERS ETAIT PAYE AUX PIECES ;
QU'IL ASSUMAIT LE FONCTIONNEMENT DE DEUX METIERS A TISSER ;
QUE SON TEMPS DE DELEGATION LUI ETAIT PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
QUE, POUR LES JOURNEES COMPORTANT DES HEURES DE DELEGATION, LA MOYENNE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE CES JOURNEES SERVAIT A CALCULER LEUR PAYEMENT ET QUE SI VILLERS COMPTAIT COMME DELEGATION DU TEMPS PASSE EN REALITE A TRAVAILLER, LE CALCUL ETAIT FAUSSE, LE NOMBRE DE PIECES PRODUITES ETANT DIVISE PAR UN NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL INFERIEUR AU TEMPS EMPLOYE, CE QUI AUGMENTAIT LE TAUX DE RENDEMENT ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION DES HEURES DE DELEGATION ;
QUE VILLERS AVAIT EXPLIQUE QU'IL GROUPAIT SUR UNE SEULE JOURNEE DE COURTES DUREES DE DELEGATION, ET QU'IL EXISTAIT AUSSI DES PERTES DE TEMPS PROVOQUEES PAR DES RENSEIGNEMENTS QUE LUI DEMANDAIENT DES OUVRIERS QUAND IL ETAIT A SON TRAVAIL ;
QU'IL AVAIT EGALEMENT MAJORE D'UNE HEURE ET DEMIE LA DUREE D'UNE REUNION MENSUELLE DES DELEGUES POUR TENIR COMPTE DE SA DUREE FORFAITAIRE PLUS LONGUE QUE LA REALITE, DE SA PREPARATION LES JOURS PRECEDENTS ET DU TEMPS PERDU A ATTENDRE UNE AUTORISATION DE SORTIE ;
QUE LES JOURNEES COMPRENANT DES HEURES DE DELEGATION COMPORTAIENT AINSI DES RENDEMENTS PARTICULIEREMENT ELEVES ;
QU'EN DEDUISANT QUE VILLERS AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN FOURNISSANT UNE REPARTITION FANTAISISTE DE SES TEMPS DE DELEGATION, CE QUI AVAIT FAIT PESER SUR LUI DE GRAVES SOUPCONS DE FRAUDE QU'IL N'AVAIT PAS REUSSI A DISSIPER, LES JUGES DU FOND QUI ONT APPRECIE LES FAITS DE LA CAUSE ET LA PORTEE DES PREUVES PRODUITES, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 61 - 40 633 VILLERS C/ ETABLISSEMENTS DUCARIN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM LE SUEUR ET LABBE.