SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE Y... EST DEVENU LOCATAIRE EN 1943 D'UN APPARTEMENT A ..., ET QUE DANS LA SUITE SE TROUVANT EN INSTANCE DE DIVORCE, SA FEMME FUT AUTORISEE LORS DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION A AVOIR PROVISOIREMENT SA RESIDENCE DANS LEDIT APPARTEMENT ;
ATTENDU QU'ELLE PROFITA DE CETTE SITUATION POUR ECHANGER CE LOGEMENT LE 27 JUILLET 1948 AVEC LE SIEUR A... EN VERTU D'UN ECHANGE TRIPARTITE REALISE AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;
ATTENDU QUE LE 4 JUILLET 1951 INTERVENAIT UN ARRET PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX Y... LAQUELLE FUT CONVERTIE EN DIVORCE PAR JUGEMENT DU 2 MARS 1956 TRANSCRIT LE 19 JUIN 1956 SUR LES REGISTRES D'ETAT-CIVIL, MAIS QU'IL NE FUT JAMAIS PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... ;
ATTENDU QUE Y..., SOUTENANT QUE LE BAIL CONCLU PAR LUI ETAIT TOUJOURS EN VIGUEUR, ASSIGNA A... EN ANNULATION DE CET ECHANGE, MAIS QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 26 FEVRIER 1960 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, IL FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LE DROIT AU BAIL EST UN DROIT DE CREANCE DE NATURE MOBILIERE ET QUE LE BAIL AYANT ETE PASSE PENDANT LA COMMUNAUTE DES EPOUX Y...
Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, IL FAISAIT PARTIE DE CETTE COMMUNAUTE, ET QUE CELLE-CI N'AYANT PAS ETE LIQUIDEE ETAIT REMPLACEE PAR UNE MASSE INDIVISE REGIE PAR LES REGLES DE L'INDIVISION ET SUR LAQUELLE LES DEUX EPOUX X... DES DROITS EGAUX, LE MARI N'AYANT AUCUN DROIT PERSONNEL SUR LE BAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EN A DEDUIT QUE LA DAME Y... AVAIT PU VALABLEMENT CONSENTIR CET ECHANGE PENDANT LA PROCEDURE DE DIVORCE ;
ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT LA VALIDITE D'UN TEL ECHANGE PAR CE SEUL MOTIF INSUFFISANT A JUSTIFIER DE LA QUALITE DE LA FEMME A Y PROCEDER, ET SANS TENIR AUCUN COMPTE DES DROITS DU MARI, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 26 FEVRIER 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 11 234 Y... C/ A.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM PRADON ET TALAMON.