La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961657


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE Y... EST DEVENU LOCATAIRE EN 1943 D'UN APPARTEMENT A ..., ET QUE DANS LA SUITE SE TROUVANT EN INSTANCE DE DIVORCE, SA FEMME FUT AUTORISEE LORS DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION A AVOIR PROVISOIREMENT SA RESIDENCE DANS LEDIT APPARTEMENT ;

ATTENDU QU'ELLE PROFITA DE CETTE SITUATION POUR ECHANGER CE LOGEMENT LE 27 JUILLET 1948 AVEC LE SIEUR A... EN VERTU D'UN ECHANGE TRIPARTITE REALISE AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;

ATTENDU QUE LE 4 JUILLET 1951 INTERVENAIT UN ARRET PRONONCANT LA SE

PARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX Y... LAQUELLE FUT CONVERTIE EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE Y... EST DEVENU LOCATAIRE EN 1943 D'UN APPARTEMENT A ..., ET QUE DANS LA SUITE SE TROUVANT EN INSTANCE DE DIVORCE, SA FEMME FUT AUTORISEE LORS DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION A AVOIR PROVISOIREMENT SA RESIDENCE DANS LEDIT APPARTEMENT ;

ATTENDU QU'ELLE PROFITA DE CETTE SITUATION POUR ECHANGER CE LOGEMENT LE 27 JUILLET 1948 AVEC LE SIEUR A... EN VERTU D'UN ECHANGE TRIPARTITE REALISE AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;

ATTENDU QUE LE 4 JUILLET 1951 INTERVENAIT UN ARRET PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX Y... LAQUELLE FUT CONVERTIE EN DIVORCE PAR JUGEMENT DU 2 MARS 1956 TRANSCRIT LE 19 JUIN 1956 SUR LES REGISTRES D'ETAT-CIVIL, MAIS QU'IL NE FUT JAMAIS PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE Y..., SOUTENANT QUE LE BAIL CONCLU PAR LUI ETAIT TOUJOURS EN VIGUEUR, ASSIGNA A... EN ANNULATION DE CET ECHANGE, MAIS QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 26 FEVRIER 1960 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, IL FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LE DROIT AU BAIL EST UN DROIT DE CREANCE DE NATURE MOBILIERE ET QUE LE BAIL AYANT ETE PASSE PENDANT LA COMMUNAUTE DES EPOUX Y...
Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, IL FAISAIT PARTIE DE CETTE COMMUNAUTE, ET QUE CELLE-CI N'AYANT PAS ETE LIQUIDEE ETAIT REMPLACEE PAR UNE MASSE INDIVISE REGIE PAR LES REGLES DE L'INDIVISION ET SUR LAQUELLE LES DEUX EPOUX X... DES DROITS EGAUX, LE MARI N'AYANT AUCUN DROIT PERSONNEL SUR LE BAIL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE EN A DEDUIT QUE LA DAME Y... AVAIT PU VALABLEMENT CONSENTIR CET ECHANGE PENDANT LA PROCEDURE DE DIVORCE ;

ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT LA VALIDITE D'UN TEL ECHANGE PAR CE SEUL MOTIF INSUFFISANT A JUSTIFIER DE LA QUALITE DE LA FEMME A Y PROCEDER, ET SANS TENIR AUCUN COMPTE DES DROITS DU MARI, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 26 FEVRIER 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 11 234 Y... C/ A.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM PRADON ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961657
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE - BAIL A LOYER - DIVORCE - ECHANGE REALISE SEULEMENT PAR LA FEMME - ABSENCE DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE - NULLITE - CONDITIONS

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER UN MARI D'UNE ACTION EN ANNULATION DE L'ECHANGE D'APPARTEMENT EFFECTUE EN JUILLET 1948 PAR SON EX-EPOUSE - LAQUELLE, EN INSTANCE DE DIVORCE, AVAIT ETE AUTORISEE A RESIDER PROVISOIREMENT DANS CET APPARTEMENT - RETIENT QUE LE BAIL AVAIT ETE PASSE PAR LE MARI PENDANT LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX ET QU'EN L'ABSENCE DE LIQUIDATION, CETTE COMMUNAUTE AVAIT ETE REMPLACEE PAR UNE MASSE INDIVISE, REGIE PAR LES REGLES DE L'INDIVISION, SUR LAQUELLE LES DEUX EPOUX AVAIENT DES DROITS EGAUX, LE MARI N'AYANT AUCUN DROIT PERSONNEL SUR LE BAIL ALORS QU'UN TEL MOTIF EST INSUFFISANT A JUSTIFIER DE LA QUALITE DE LA FEMME A PROCEDER A L'ECHANGE ET QU'IL N'EST NULLEMENT TENU COMPTE DES DROITS DU MARI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961657, Bull. civ.N° 725
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 725

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award