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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961656


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PARTICULIEREMENT EN SON ALINEA 4 ;

ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE QUI NE FAIT PAS LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DU DECOMPTE DU LOYER ADRESSE A SON LOCATAIRE NE PEUT SE PREVALOIR DU DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS PREVU A L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE NOTIFICATION REGULIERE ETANT SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR CE DELAI ;

QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT AU CAS D'ABSENCE DANS LE DECOMPTE DE L'INDICATION EXIGEE A PEINE DE NULLITE QUE FAUTE PAR LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT D'AVOIR CO

NTESTE LE LOYER DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, IL SERA FORCLOS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PARTICULIEREMENT EN SON ALINEA 4 ;

ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE QUI NE FAIT PAS LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DU DECOMPTE DU LOYER ADRESSE A SON LOCATAIRE NE PEUT SE PREVALOIR DU DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS PREVU A L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE NOTIFICATION REGULIERE ETANT SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR CE DELAI ;

QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT AU CAS D'ABSENCE DANS LE DECOMPTE DE L'INDICATION EXIGEE A PEINE DE NULLITE QUE FAUTE PAR LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT D'AVOIR CONTESTE LE LOYER DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, IL SERA FORCLOS A L'EXPIRATION DE CE DELAI ET QUE CE LOYER S'IMPOSERA COMME NOUVEAU PRIX ;

OR ATTENDU QUE STATUANT SUR LA CONTESTATION FORMULEE EN 1959 PAR MARCEL X... ET DIVERS AUTRES LOCATAIRES A ROMAINVILLE DE LA SOCIETE HLM LE FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS, D'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE A EUX NOTIFIE EN 1954 MAIS QUI NE COMPORTAIT PAS LA MENTION PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE CE FAIT, N'EN A PAS MOINS REJETE L'EXCEPTION OPPOSEE SUR CE POINT PAR LES LOCATAIRES A LA SOCIETE PROPRIETAIRE AU MOTIF QUE PENDANT CINQ ANS ILS AVAIENT PAYE LE LOYER RESULTANT DU DECOMPTE ET QU'ILS AVAIENT AINSI DONNE TACITEMENT LEUR CONSENTEMENT A CE LOYER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT QUE PENDANT CINQ ANS LE LOYER AIT ETE PAYE CE QUI N'EMPECHAIT PAS D'EN CONTESTER LE MODE DE CALCUL PUISQUE LA FORCLUSION N'AURAIT PAS COURU A L'ENCONTRE DES LOCATAIRES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ET NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 FEVRIER 1961 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 20 157 X... ET AUTRES C/ SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS ET LOYERS MODERES LE FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961656
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - DECOMPTE - NOTIFICATION - REGULARITE - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU PROPRIETAIRE - PORTEE

LE PROPRIETAIRE QUI NE FAIT PAS LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DU DECOMPTE DU LOYER ADRESSE A SON LOCATAIRE NE PEUT SE PREVALOIR DU DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS PREVU A L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE NOTIFICATION REGULIERE ETANT SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR CE DELAI. IL EN EST AINSI NOTAMMENT, MEME SI CE LOYER A ETE PAYE PENDANT PLUSIEURS ANNEES, AU CAS D'ABSENCE DANS LE DECOMPTE DE L'INDICATION EXIGEE A PEINE DE NULLITE QUE FAUTE PAR LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT D'AVOIR CONTESTE LE LOYER DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, IL SERA FORCLOS A L'EXPIRATION DE CE DELAI ET QUE CE LOYER S'IMPOSERA COMME NOUVEAU PRIX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961656, Bull. civ.N° 722
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 722

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961656
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