SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONDAMNE TILLET, ANCIEN AGENT DE LA COMPAGNIE L'AIGLE A PAYER A CELLE-CI UNE SOMME DE 4115,70 NOUVEAUX FRANCS DONT IL AVAIT ETE RECONNU DEBITEUR, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER DANS SON ENSEMBLE UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES SOUMETTANT NOTAMMENT A DES VERIFICATIONS LE SURPLUS DE LA CREANCE DE LA COMPAGNIE, ALORS QUE TOUT ACCORD EST INDIVISIBLE ET DOIT ETRE APPLIQUE DANS SON ENTIER ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'EXIGER DU DEMANDEUR AU POURVOI L'EXECUTION DE SES PROPRES OBLIGATIONS, SANS CONTRAINDRE LA DEFENDERESSE A EXECUTER DE SON COTE LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT SOUSCRITS ;
MAIS ATTENDU QUE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'IL ADOPTE ET PAR DES MOTIFS PROPRES, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE SI AUX TERMES DE LA CONVENTION PRECITEE, LA COMPAGNIE DEVAIT PRESENTER DES JUSTIFICATIONS PERMETTANT LA LIQUIDATION DE COMPTES VISES A L'UN DES PARAGRAPHES DUDIT ACCORD, IL EST CONSTANT QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR LA COMPAGNIE L'AIGLE, EN VERTU D'UNE AUTRE CLAUSE DE LA TRANSACTION, ETAIENT DUES ET QUE TILLET S'ETAIT ENGAGE A LES PAYER ;
QU'AU VU DE CES CIRCONSTANCES, ET ALORS QUE LE CREANCIER DEMANDAIT QUE SA CREANCE FUT REGLEE DANS LA MESURE DES RESULTATS ACQUIS EN L'ETAT DES VERIFICATIONS ENTREPRISES, LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES DIVERSES PARTIES DE LA CONVENTION INTERVENUE NE DEPENDAIENT PAS LES UNES DES AUTRES ET QUE LEUR EXECUTION POUVAIT ETRE POURSUIVIE DIVISEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 60-13076 TILLET C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES L'AIGLE INCENDIE ET AUTRES PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BARRAU - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM CROQUEZ ET HENNUYER