SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 22 MAI 1947, LES EPOUX X... ONT CHARGE L'ENTREPRENEUR CORTESE DE LA CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT, D'APRES LES PLANS ET CAHIER DES CHARGES DRESSES PAR L'ARCHITECTE BACELON, QUI DEVAIT, EN OUTRE, ASSURER LA CONDUITE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ;
QUE DES MALFACONS ETANT APPARUES QUATRE ANS PLUS TARD, LES MAITRES DE L'OEUVRE ONT ASSIGNE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES DESORDRES CONSTATES PROVENAIENT DU SEUL DEFAUT DE CONCEPTION, IMPUTABLE A BACELON, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DU 22 MAI 1947, DONT LES TERMES AURAIENT ETE DENATURES, IMPOSAIT A CORTESE LA VERIFICATION DES COTES ET DESSINS FOURNIS PAR L'ARCHITECTE ;
QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES FAUTES REPROCHEES A L'ENTREPRENEUR, ET RELEVEES A L'ENCONTRE DE CE DERNIER, TANT PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUE PAR LES CONCLUSIONS DE BACELON ET DES EPOUX X... ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 PRECITE, L'ENTREPRENEUR ETAIT SEULEMENT TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES DES DESSINS, ET EN CAS D'ERREURS OU D'OMISSIONS, D'EN REFERER A L'ARCHITECTE, LEDIT ENTREPRENEUR ETANT LE SEUL RESPONSABLE A L'EXECUTION ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL RESULTE DES RAPPORTS DE L'EXPERT Y..., QUE LES DESORDRES SUBIS PAR L'IMMEUBLE, N'ONT POUR CAUSE, NI LA MAUVAISE QUALITE DES MATERIAUX, NI DES MALFACONS DANS LA CONSTRUCTION, MAIS L'INSUFFISANCE DES FONDATIONS EDIFIEES CONFORMEMENT AUX PLANS DRESSES PAR BACELON, LES SONDAGES AYANT REVELE QUE CES FONDATIONS AVAIENT BIEN LA HAUTEUR PREVUE PAR LES PLANS ;
QUE, SANS DENATURER LES TERMES DE LA CLAUSE SUSVISEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QU'ELLE N'IMPOSAIT NULLEMENT A L'ENTREPRENEUR LA VERIFICATION DES PLANS DRESSES PAR L'ARCHITECTE, ET ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QU'IL S'AGISSAIT, EN L'ESPECE, D'UN VICE DE CONCEPTION UNIQUEMENT IMPUTABLE A BACELON ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE LES PREMIERS JUGES ONT, A TORT, RETENU CONTRE L'ENTREPRENEUR, LE FAIT QU'IL AURAIT DU, AU MOMENT OU IL EXECUTAIT LES FONDATIONS, SE RENDRE COMPTE DE L'ETAT DU SOL, ET AVISER L'ARCHITECTE ;
- QUE LES TRAVAUX ETAIENT EXECUTES SOUS LA SURVEILLANCE ET LES DIRECTIVES DE BACELON, LEQUEL DEVAIT DETERMINER SUR PLACE LA HAUTEUR DES FONDATIONS, D'APRES L'ETAT DU TERRAIN ;
ATTENDU AINSI QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 61-10443 BACELON C/ CORTESE ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM COULET ET DE SEGOGNE