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17/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1962, JURITEXT000006961577


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR LA PERTE PAR INONDATION DES MARCHANDISES ENTREPOSEES PAR LANUSSE DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE, APPARTENANT A LA VILLE DE TULLE, DONT IL EST LOCATAIRE, AU MOTIF QUE L'ASSURANCE NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA VILLE DU FAIT DES IMMEUBLES COMMUNAUX CONSIDERES COMME MAISONS DE RAPPORT, ET EXCLUAIT LES DEGATS MATERIELS RESULTANT DE L'EAU, ALORS QUE D'ABORD, IL RECONNAISSAIT EXPLICITEMENT QU

E LES DOMMAGES ETAIENT LA CONSEQUENCE DE L'ENSA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR LA PERTE PAR INONDATION DES MARCHANDISES ENTREPOSEES PAR LANUSSE DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE, APPARTENANT A LA VILLE DE TULLE, DONT IL EST LOCATAIRE, AU MOTIF QUE L'ASSURANCE NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA VILLE DU FAIT DES IMMEUBLES COMMUNAUX CONSIDERES COMME MAISONS DE RAPPORT, ET EXCLUAIT LES DEGATS MATERIELS RESULTANT DE L'EAU, ALORS QUE D'ABORD, IL RECONNAISSAIT EXPLICITEMENT QUE LES DOMMAGES ETAIENT LA CONSEQUENCE DE L'ENSABLEMENT D'UN EGOUT PUBLIC, PROPRIETE COMMUNALE, ET QU'ENSUITE, LA CAUSE DU SINISTRE N'ETAIT PAS L'EAU MAIS LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'EGOUT ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE C'EST A LA SUITE D'UN ENSABLEMENT DE L'EGOUT PUBLIC DU A UNE MONTEE DES EAUX DE LA CORREZE QUE L'EAU, TANT DE L'EGOUT QUE DE LA GALERIE SOUTERRAINE ABOUTISSANT DANS L'EGOUT, A ETE REFOULEE EN INONDANT AINSI LA CAVE DU PRENEUR, ELLE A, A JUSTE TITRE ET SANS SE CONTREDIRE, RETENU QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A L'EAU, SA CAUSE DIRECTE, ET QU'AYANT ADMIS QUE LA RESPONSABILITE DE LA BAILLERESSE SE TROUVAIT ENGAGEE, ELLE A, SANS LES DENATURER, FAIT APPLICATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE COUVRANT SEULEMENT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA VILLE DU FAIT DES IMMEUBLES COMMUNAUX EN TANT QUE CEUX-CI NE SONT PAS - CONSIDERES COMME MAISONS DE RAPPORT ET EXCLUANT DE LA GARANTIE LES DEGATS MATERIELS RESULTANT DE L'EAU - ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 60-13347 VILLE DE TULLE C/ LANUSSE ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM PEIGNOT ET BROUCHOT


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961577
Date de la décision : 17/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - DEGATS DES EAUX - INONDATION PROVOQUEE PAR L'ENSABLEMENT D'UN EGOUT

LES JUGES DU FOND DECIDENT, A JUSTE TITRE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE D'UNE COMMUNE N'A PAS A COUVRIR LE DOMMAGE RESULTANT DE L'INONDATION DE LA CAVE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A CETTE COMMUNE, PROVOQUE PAR L'ENSABLEMENT D'UN EGOUT PUBLIC QUI AVAIT ENTRAINE LA REMONTEE DES EAUX, EN RETENANT QUE CE DOMMAGE A ETE DU A L'EAU, SA CAUSE DIRECTE, ET EN FAISANT APPLICATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE, QUI LIMITAIENT LA GARANTIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA VILLE AUX IMMEUBLES COMMUNAUX QUI N'ETAIENT PAS CONSIDERES COMME MAISONS DE RAPPORT ET EXCLUAIENT LES DEGATS MATERIELS RESULTANT DE L'EAU.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961577, Bull. civ.N° 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 425

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961577
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