SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR LA PERTE PAR INONDATION DES MARCHANDISES ENTREPOSEES PAR LANUSSE DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE, APPARTENANT A LA VILLE DE TULLE, DONT IL EST LOCATAIRE, AU MOTIF QUE L'ASSURANCE NE COUVRAIT PAS LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA VILLE DU FAIT DES IMMEUBLES COMMUNAUX CONSIDERES COMME MAISONS DE RAPPORT, ET EXCLUAIT LES DEGATS MATERIELS RESULTANT DE L'EAU, ALORS QUE D'ABORD, IL RECONNAISSAIT EXPLICITEMENT QUE LES DOMMAGES ETAIENT LA CONSEQUENCE DE L'ENSABLEMENT D'UN EGOUT PUBLIC, PROPRIETE COMMUNALE, ET QU'ENSUITE, LA CAUSE DU SINISTRE N'ETAIT PAS L'EAU MAIS LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'EGOUT ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE C'EST A LA SUITE D'UN ENSABLEMENT DE L'EGOUT PUBLIC DU A UNE MONTEE DES EAUX DE LA CORREZE QUE L'EAU, TANT DE L'EGOUT QUE DE LA GALERIE SOUTERRAINE ABOUTISSANT DANS L'EGOUT, A ETE REFOULEE EN INONDANT AINSI LA CAVE DU PRENEUR, ELLE A, A JUSTE TITRE ET SANS SE CONTREDIRE, RETENU QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A L'EAU, SA CAUSE DIRECTE, ET QU'AYANT ADMIS QUE LA RESPONSABILITE DE LA BAILLERESSE SE TROUVAIT ENGAGEE, ELLE A, SANS LES DENATURER, FAIT APPLICATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE COUVRANT SEULEMENT LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA VILLE DU FAIT DES IMMEUBLES COMMUNAUX EN TANT QUE CEUX-CI NE SONT PAS - CONSIDERES COMME MAISONS DE RAPPORT ET EXCLUANT DE LA GARANTIE LES DEGATS MATERIELS RESULTANT DE L'EAU - ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 60-13347 VILLE DE TULLE C/ LANUSSE ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM PEIGNOT ET BROUCHOT